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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°22/05712

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La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 29 avril 2026 (n°22/05712), a eu à connaître d’un litige prud’homal relatif à la rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré inapte à son poste d’afficheur. Le salarié avait été embauché le 9 juin 1997 par une société de publicité extérieure. Victime d’un accident du travail le 8 mars 2016, il n’avait jamais repris son poste et avait été déclaré inapte le 1er avril 2019, après plusieurs années d’arrêt. Licencié pour inaptitude, il a contesté cette rupture devant le conseil de prud’hommes, soutenant que son inaptitude était la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Le conseil a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité nette. L’employeur a interjeté appel, tandis que le salarié a formé appel incident pour voir fixer l’indemnité en brut. La question de droit centrale était de savoir si l’inaptitude d’origine professionnelle, survenue après un accident du travail, pouvait être imputée aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. La cour a confirmé le jugement en requalifiant le licenciement et en infirmant seulement la fixation de l’indemnité en net, la fixant en brut.

I. L’affirmation du lien de causalité entre le manquement à l’obligation de sécurité et l’inaptitude

A. La caractérisation des manquements de l’employeur

La cour rappelle le principe selon lequel « le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ». Cette règle, constante, impose au juge de vérifier si l’employeur a rempli son obligation de sécurité, telle que définie aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l’espèce, la cour constate que l’employeur a été alerté à de multiples reprises par le CHSCT, la CPAM, la CARSAT et le médecin du travail sur la surcharge de travail, la vétusté du matériel et les risques psychosociaux affectant les afficheurs. Dès 2010, un rapport d’expertise du CHSCT mentionnait que « l’incidence du départ de certains salariés sur quelques sites étant dans une logique de lignes courtes de management est source de surcharge de travail ». En 2012, le médecin du travail signalait une « multiplication des plaintes associées à des symptômes objectifs de stress chronique ». La CARSAT relevait en 2018 que le document unique d’évaluation des risques ne prenait pas en compte l’ensemble des facteurs de risques psychosociaux.

Plus spécifiquement, concernant le salarié, la cour relève que malgré les préconisations du médecin du travail interdisant le port de charges lourdes et le remplacement d’affiches de plus de 2 m², l’employeur a imposé au salarié, reconnu travailleur handicapé, une charge de travail excessive. L’enquête relative à l’accident du 8 mars 2016 établit que le salarié manipulait une porte de caisson de 45 kilogrammes bloquée par défaut d’entretien. La cour souligne que « l’employeur, sur qui la charge de la preuve repose en matière d’obligation de sécurité, ne démontre pas que M. [N] disposait d’un matériel adapté ledit jour ». Les carences de l’employeur sont ainsi établies par des éléments objectifs et concordants, émanant d’autorités et d’instances représentatives, et non par de simples affirmations du salarié.

B. L’établissement du lien de causalité avec l’inaptitude professionnelle

La cour précise que le constat d’un manquement à l’obligation de sécurité ne suffit pas ; il faut démontrer que l’inaptitude est la conséquence de ce manquement. En l’espèce, le salarié, en arrêt de travail d’origine professionnelle depuis l’accident, a été déclaré inapte en ces termes : « Inapte à son poste de travail d’afficheur, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». La cour relève que la dégradation de l’état de santé du salarié est « au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont il a été victime ». Elle écarte l’argument de l’employeur selon lequel le salarié souffrait d’une pathologie antérieure (hernie discale) sans lien avec le travail, en affirmant que l’état antérieur n’exclut pas le lien de causalité entre le manquement et l’inaptitude. La cour insiste sur le fait que « l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est de nature professionnelle puisqu’elle a pour origine un accident du travail ». Elle rappelle également que la compétence du pôle social pour la faute inexcusable est distincte de celle du juge prud’homal pour apprécier le bien-fondé du licenciement. Ainsi, les manquements répétés de l’employeur, nonobstant les alertes, ont directement contribué à l’inaptitude, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II. Les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

A. La confirmation du caractère injustifié du licenciement

La cour confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle applique l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi, comprise entre des montants minimaux et maximaux. En l’espèce, le salarié comptait 22 années d’ancienneté complètes. La cour, tenant compte de l’ancienneté et de la situation personnelle postérieure à la rupture, alloue une indemnité de 45 622 euros bruts. Elle rejette l’argument de l’employeur qui contestait le lien entre les manquements et l’inaptitude, jugeant que celui-ci n’a pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par le code du travail. La décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle exigeant une corrélation entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude, mais en adoptant une conception large de la causalité, incluant les alertes antérieures à l’accident et les conditions de travail générales.

B. La fixation de l’indemnité en brut et les frais irrépétibles

La cour infirme le jugement sur un point : la fixation de l’indemnité en net. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782) pour rappeler que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en brut, car elle est soumise aux cotisations et contributions sociales. Cette précision technique a une portée pratique importante pour le salarié, qui doit connaître le montant brut avant prélèvements. En conséquence, la cour fixe l’indemnité en brut. Par ailleurs, elle confirme les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et condamne l’employeur, partie succombante, à payer 2 000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel. Cette solution assure au salarié une indemnisation effective et complète de son préjudice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article L. 1235-3 du Code du travail En vigueur

Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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