Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes (8ème Chambre Prud’homale, n°22/06208) était confrontée à une question relative au calcul de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite d’un salarié dont le contrat avait été transféré entre entreprises attributaires d’un marché de sécurité.
M. [G] avait été employé comme agent de sécurité à compter du 3 janvier 2000. Le 1er novembre 2017, la société [E] [2] devint titulaire du marché sur lequel il était affecté. Par application d’un accord conventionnel du 5 mars 2002, son contrat de travail fut transféré à cette nouvelle entité. Le 1er janvier 2021, âgé de 61 ans, il décida de faire liquider ses droits à la retraite. Il sollicita alors le paiement d’une indemnité de départ calculée en tenant compte de l’ensemble de son ancienneté, soit depuis l’année 2000.
La société employeur refusa, soutenant que l’ancienneté à prendre en compte pour cette indemnité était celle acquise dans l’entreprise cessionnaire, et non celle cumulée chez les précédents attributaires du marché. Le conseil de prud’hommes de Nantes, par jugement de départage du 27 septembre 2022, fit droit à la demande du salarié. La société interjeta appel.
La question de droit centrale consistait à déterminer si l’accord conventionnel relatif au transfert des contrats de travail, qui prévoit la reprise de l’ancienneté acquise, s’applique à l’indemnité de départ à la retraite, ou si cette dernière doit être calculée uniquement sur la base de l’ancienneté dans l’entreprise cessionnaire au sens strict de l’article 6.05 de la convention collective.
La Cour d’appel de Rennes confirma le jugement de première instance. Elle jugea que « l’ancienneté acquise par M. [G] auprès de ses anciens employeurs relevant du champ de la convention collective devait être prise en compte pour la détermination du montant de son indemnité de départ à la retraite ». Pour ce faire, elle s’appuya sur une interprétation combinée des textes conventionnels et sur la jurisprudence de la Cour de cassation.
I. L’interprétation extensive de la notion d’ancienneté conventionnelle
A. La lettre des textes combinés au service de la continuité
La Cour d’appel de Rennes a d’abord procédé à une lecture croisée des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. L’article 9 de l’annexe V prévoit une indemnité de départ à la retraite « fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise ». L’article 6.05 de la même convention définit cette ancienneté comme « le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci ». L’employeur tirait argument de cette définition pour exclure l’ancienneté acquise chez les précédents employeurs, distincts juridiquement.
Cependant, la cour a également pris en compte l’accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011, relatif au transfert conventionnel des contrats de travail. L’article 3.1.2 de cet avenant impose à l’entreprise entrante de mentionner dans l’avenant au contrat de travail « la reprise de l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle ». La cour en a déduit que cette reprise d’ancienneté, non limitée par le texte à certains droits, devait bénéficier à l’ensemble des dispositions conventionnelles s’y référant, y compris l’indemnité de retraite.
B. La confirmation par la jurisprudence de la Cour de cassation
Pour conforter son interprétation, la Cour d’appel de Rennes s’est directement référée à un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 (n°22-16.538). Elle a reproduit le raisonnement de la Haute juridiction, selon lequel « l’ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l’application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d’ancienneté ».
La cour en a conclu que c’était « à tort que l’employeur opère une distinction entre l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul du salaire et de l’indemnité de licenciement, d’une part, l’indemnité de départ à la retraite d’autre part ». Cette solution s’inscrit dans une logique de continuité des droits du salarié lors des transferts conventionnels, évitant ainsi une rupture préjudiciable dans le calcul des avantages liés à l’ancienneté totale dans le secteur.
II. La portée de la décision sur le régime de l’indemnité de départ à la retraite
A. La qualification juridique de l’indemnité comme élément de rémunération
La décision commentée s’appuie implicitement, mais nécessairement, sur la nature juridique de l’indemnité de départ à la retraite. La Cour de cassation a jugé que « l’indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n’a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération » (Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n°06-17.531). Cette qualification est déterminante. En tant que rémunération, l’indemnité est soumise au principe d’égalité de traitement et doit être calculée en fonction de l’ancienneté totale, y compris celle acquise dans le cadre d’un transfert.
La Cour d’appel de Rennes a donc considéré que l’indemnité de retraite, bien que liée à la cessation du contrat de travail, n’est pas une indemnité de rupture comme le licenciement. Elle est la contrepartie différée des services rendus. Il serait inéquitable de ne tenir compte que de la dernière période d’emploi pour son calcul, alors même que le salarié a capitalisé une ancienneté dans le même secteur d’activité. Cette approche est confortée par d’autres décisions récentes, comme celle de la Cour d’appel de Nîmes du 25 mars 2025 (n°23/01204) qui rappelle, en citant la même jurisprudence de la Cour de cassation, que l’ancienneté transférée s’applique à tous les droits, « que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur ».
B. L’extension de la reprise d’ancienneté à l’ensemble des droits conventionnels
La portée de l’arrêt dépasse le simple cas d’espèce. En écartant la distinction opérée par l’employeur entre les différents types d’indemnités, la cour affirme un principe général : la reprise d’ancienneté prévue par l’accord conventionnel de transfert s’applique à toutes les dispositions qui se réfèrent à l’ancienneté, sauf exclusion expresse. Cette solution garantit une protection homogène du salarié, dont les droits ne sont pas fragmentés en fonction de l’identité de l’employeur successif.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 février 2025 (n°24/00556), a développé le même raisonnement en affirmant que « l’indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 précités ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur ». Bien que portant sur un texte différent, cette décision illustre la volonté des juges du fond de garantir un socle minimal de droits aux salariés en fin de carrière, en lien avec la notion d’ancienneté globale. La décision de la Cour d’appel de Rennes s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, visant à assurer une application efficiente des accords de branche et à éviter que les changements d’attributaires de marchés ne lèsent les droits acquis des salariés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
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