L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, 8ème chambre prud’homale, le 29 avril 2026, n°22/06213, porte sur les conséquences d’une situation de harcèlement moral ayant conduit à l’inaptitude d’un salarié et à la nullité de son licenciement.
Un salarié a été engagé par une société à compter du 1er décembre 2010 en qualité de directeur des travaux. Son contrat de travail a été transféré à une autre société le 21 décembre 2018. Placé en arrêt de travail à partir du 16 janvier 2019 pour syndrome anxio-dépressif, il a été déclaré inapte à son poste. Licencié pour inaptitude, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, lequel a rejeté ses demandes. Il a interjeté appel. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) conteste l’existence d’une relation de travail salariée antérieure au 1er septembre 2018 et soutient que les faits invoqués ne caractérisent pas un harcèlement moral.
La question de droit centrale est de savoir si un salarié peut obtenir la nullité de son licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci résulte d’un harcèlement moral imputable à l’employeur, et quelles sont les conséquences indemnitaires d’une telle nullité. La cour d’appel répond par l’affirmative en infirmant le jugement entrepris. Elle juge que le licenciement est nul et fixe les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire.
I. L’établissement du harcèlement moral et ses conséquences sur la validité du licenciement
A. La caractérisation d’un harcèlement moral par un faisceau d’indices
La cour d’appel applique le régime probatoire spécifique du harcèlement moral. Conformément à l’article L.1154-1 du code du travail, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque plusieurs faits : un retrait progressif de ses responsabilités, une rétrogradation de ses fonctions, l’absence d’affiliation à l’organisme de prévoyance le privant de rémunération, et une tentative de dépôt de plainte pour vol de matériel. La cour estime que ces éléments, « pris dans leur ensemble, […] laissent supposer une situation de harcèlement moral ». L’AGS ne fournit aucune justification objective pour les faits établis. La cour relève notamment qu’aucun délai de repositionnement n’était nécessaire après le transfert du contrat de travail, ce transfert supposant le maintien du poste et de la rémunération. La caractérisation du harcèlement est donc acquise.
B. La nullité du licenciement et le rejet du lien avec une origine professionnelle
La nullité du licenciement est prononcée sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail, qui dispose que toute rupture en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral est nulle. La cour établit un lien de causalité direct : la situation de harcèlement moral a provoqué l’arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, lequel a perduré jusqu’à l’inaptitude. Le licenciement pour inaptitude est donc nul car il trouve son origine dans le harcèlement.
La cour écarte en revanche la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle constate que le salarié n’a pas effectué de déclaration d’accident du travail ni saisi la caisse primaire d’assurance maladie. Elle précise qu’« aucun élément ne permet d’établir un lien entre l’inaptitude et un accident ou une maladie professionnelle ». Les règles protectrices applicables aux victimes d’accidents du travail ne sont donc pas invoquées. Cette distinction importe car elle influence le montant des indemnités.
II. Les conséquences indemnitaires et la portée de la décision
A. L’évaluation des créances indemnitaires du salarié
La nullité du licenciement ouvre droit pour le salarié à des indemnités spécifiques. L’article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement est nul pour harcèlement moral, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La cour fixe à 80 000 euros l’indemnité pour licenciement nul, compte tenu de l’ancienneté de quatre ans, de l’âge du salarié, et de sa rémunération mensuelle de 10 381,81 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la cour retient l’application de la convention collective prévoyant un préavis de trois mois pour les cadres, soit 31 145,43 euros. Pour l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour déduit de l’ancienneté la période de suspension du contrat de travail du 1er décembre 2010 au 26 janvier 2015, soit une ancienneté de 4 ans, 6 mois et 16 jours. L’indemnité conventionnelle s’élève à 13 842,41 euros, dont il convient de soustraire la somme déjà versée de 3 392,76 euros, laissant une créance de 10 449,65 euros. La cour alloue également 4 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 890,11 euros au titre du remboursement de frais professionnels.
B. La conformité de la solution au droit positif et ses implications
La solution de la cour d’appel de Rennes s’inscrit dans le courant jurisprudentiel protégeant les salariés victimes de harcèlement moral. En reconnaissant que le harcèlement est la cause de l’inaptitude et en prononçant la nullité du licenciement, la cour applique strictement l’article L.1152-3 du code du travail.
L’arrêt rappelle également que la suspension du contrat de travail due à un mandat social ne prive pas le salarié de son ancienneté antérieure. Comme le rappelle une décision de la Cour d’appel de Basse-Terre du 24 février 2025, « la modification du contrat de travail requiert l’accord exprès du salarié contrairement au changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur ». La perte de responsabilités imposée au salarié constitue donc une modification de son contrat nécessitant son accord.
La portée de cet arrêt est significative pour les salariés dont l’inaptitude résulte d’un harcèlement moral. La décision confirme que la nullité du licenciement ouvre droit à une indemnité minimale de six mois de salaire, même en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail. Elle illustre aussi le rôle actif du juge dans la qualification du harcèlement moral à partir d’un faisceau d’indices, même lorsque l’employeur est en liquidation judiciaire et que l’AGS conteste les faits.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article L. 1154-1 du Code du travail En vigueur
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Article L. 1152-3 du Code du travail En vigueur
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Article L. 1235-3-1 du Code du travail En vigueur
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
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