Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes, chambre prud’homale, a rendu un arrêt statuant sur l’appel d’un salarié contre un jugement du conseil de prud’hommes l’ayant débouté de ses demandes relatives à la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence. Un salarié, engagé par une société depuis 2008, avait démissionné le 2 octobre 2020. Son contrat de travail, modifié par un avenant de 2008, comportait une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie financière de six mois de salaire, l’employeur pouvant lever cette obligation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la rupture. Estimant avoir été informé tardivement de cette levée, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de la contrepartie. Débouté en première instance, il a interjeté appel. L’employeur a soulevé in limine litis l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, au motif que celle-ci ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués. Sur le fond, le salarié soutenait que l’employeur n’avait pas levé la clause dans le délai contractuel de quinze jours, la première mention écrite de la levée datant du 12 novembre 2020, tandis que l’employeur invoquait des entretiens oraux des 2 et 15 octobre 2020. La question de droit procédurale était de savoir si la déclaration d’appel, accompagnée d’une annexe listant les chefs critiqués, satisfaisait aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile. La Cour d’appel a jugé que la déclaration d’appel était régulière et a produit son effet dévolutif. Sur le fond, elle a estimé que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une renonciation explicite et non équivoque à la clause dans le délai de quinze jours, et l’a condamné à payer la contrepartie financière. Il conviendra d’étudier la régularisation de l’acte d’appel par annexe (I), puis les conditions de la renonciation à la clause de non-concurrence (II).
I. La régularité de l’acte d’appel par le recours à une annexe
A. La conformité aux prescriptions textuelles de l’article 901 du code de procédure civile
La société intimée contestait l’effet dévolutif de l’appel en soutenant que la déclaration d’appel ne mentionnait pas l’objet de l’appel ni les chefs de jugement expressément critiqués. L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité, « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ». La Cour d’appel de Rennes constate qu’en l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par le salarié le 25 octobre 2022 « est accompagnée d’une annexe libellée comme suit : ‘Réformer le jugement rendu le 11 octobre 2022 […] en ce qu’il a : Dit que la clause de non concurrence a été levée dans les délais ; Déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes’. » Elle relève que cette annexe, jointe à la déclaration d’appel via le RPVA, contient l’énumération des chefs critiqués du jugement. La cour précise que cette hypothèse est « expressément prévue à l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifiée par l’arrêté du 25 février 2022 ». Elle en déduit que la déclaration d’appel est conforme aux dispositions du décret du 25 février 2022 et à l’arrêté du 25 février 2022. Ainsi, la cour se considère valablement saisie.
B. L’absence d’ambiguïté sur la dévolution des chefs critiqués
La combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile impose que la déclaration d’appel produise un effet dévolutif seulement pour les chefs du dispositif expressément critiqués. Or, l’annexe litigieuse désignait précisément deux chefs : le constat que la clause avait été levée dans les délais et le débouté de toutes les demandes du salarié. La Cour d’appel de Rennes constate que la déclaration d’appel « renvoie expressément à une pièce jointe contenant l’énonciation des chefs critiqués du jugement contesté ». Dès lors, l’appelant a respecté les prescriptions légales et réglementaires. Cette solution s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel favorable à la souplesse formelle de l’acte d’appel, comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 30 janvier 2025, selon lequel « la déclaration d’appel peut comporter une annexe même en l’absence de difficulté technique, et que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile » (Cour d’appel d’Angers, 30 janvier 2025, n°20/00421). La régularité de l’appel étant établie, la cour pouvait examiner le fond du litige.
II. Les conditions strictes de la renonciation à la clause de non-concurrence
A. L’exigence d’une renonciation explicite et non équivoque dans le délai contractuel
La clause de non-concurrence stipulait que l’employeur pouvait « libérer le salarié de l’interdiction de concurrence, à condition de le prévenir dans un délai de quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ». La rupture était intervenue le 2 octobre 2020, date de la démission acceptée. Le délai de renonciation expirait donc le 17 octobre 2020. La Cour d’appel de Rennes rappelle que, en l’absence de dispositions conventionnelles, « les modalités de la main-levée d’une clause de non-concurrence sont définies par l’avenant au contrat de travail », et qu’aucun formalisme particulier n’était prévu. Cependant, elle exige que la renonciation soit « explicite et non équivoque ». Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, en cas de licenciement pour inaptitude, « l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler » (Cass. Chambre sociale, 29 avril 2025, n°23-22.191). Cette exigence de certitude est transposable au cas d’une démission. La cour recherche donc si l’employeur a levé la clause avant le 17 octobre 2020 de manière claire et certaine.
B. L’absence de preuve d’une renonciation valable par l’employeur
L’employeur prétendait avoir informé oralement le salarié de la levée de la clause lors d’entretiens des 2 et 15 octobre 2020, et produisait des attestations de deux cadres dirigeants. La Cour d’appel de Rennes écarte ces éléments. Elle constate que le premier courriel mentionnant la levée date du 12 novembre 2020, sans faire référence aux entretiens oraux antérieurs. Elle relève qu’« à aucun moment, il n’est fait référence à des échanges verbaux des 2 et 15 octobre 2020, au cours desquels la clause de non concurrence aurait été levée oralement ». Les attestations de la directrice financière et du directeur des ressources humaines sont jugées « insuffisantes à prouver que la renonciation à la clause de non-concurrence était explicite et non équivoque ». Par conséquent, l’employeur n’a pas démontré avoir respecté le délai contractuel de quinze jours. La cour condamne l’employeur au paiement de la contrepartie financière, qu’elle qualifie de salaire, et non de clause pénale, ouvrant droit à congés payés. Elle infirme le jugement entrepris et accorde au salarié la somme de 35 343,96 euros à titre de contrepartie pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, outre 3 534,39 euros de congés payés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 901 du Code de procédure civile En vigueur
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
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