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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/00068

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Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes, 9ème chambre sécurité sociale, a rendu un arrêt relatif à la péremption d’instance en matière de procédure sans représentation obligatoire. Un organisme social a interjeté appel le 24 décembre 2020 d’un jugement rendu dans un litige l’opposant à une association. Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a délivré une injonction de conclure invitant l’organisme social à déposer ses écritures avant le 30 octobre 2021 et l’association avant le 28 janvier 2022. Aucune des parties n’a exécuté cette injonction. La radiation du dossier a été ordonnée le 8 février 2022. Le 28 décembre 2022, l’organisme social a déposé des conclusions de remise au rôle et au fond. L’association, qui avait formé un appel incident par conclusions du 14 juin 2023, s’est opposée au désistement de l’organisme social. La question de droit posée à la cour était celle de savoir si l’instance était périmée faute de diligences des parties pendant deux ans à compter de la déclaration d’appel. La cour a constaté la péremption de l’instance et prononcé l’extinction de celle-ci, déboutant l’association de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens.

I. L’acquisition de la péremption d’instance par l’écoulement du délai biennal

A. Le point de départ du délai de péremption fixé à la déclaration d’appel

La cour rappelle d’abord que le point de départ du délai de péremption de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel. Elle écarte explicitement la date d’enregistrement par le greffe. En l’espèce, la déclaration d’appel a été postée le 24 décembre 2020. Ce jour constitue donc le point de départ du délai. La cour applique également l’article 642 du code de procédure civile, qui proroge le délai au premier jour ouvrable suivant lorsque son échéance tombe un samedi. Le 24 décembre 2022 étant un samedi, le délai a expiré le lundi 26 décembre 2022 à minuit. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle « si le délai de deux ans expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797). La cour précise par ailleurs que la procédure devant elle est orale, en application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Elle écarte l’application de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, réservé à la première instance. Ce cadre procédural est déterminant pour apprécier la nature des diligences interruptives.

B. L’absence de diligence interruptive entre la déclaration d’appel et la remise au rôle

La cour constate qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 24 décembre 2020 et le 26 décembre 2022. L’injonction de conclure délivrée par le magistrat n’a pas été suivie d’effet. La radiation ordonnée le 8 février 2022 constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’interrompt pas le délai de péremption. La cour rappelle sur ce point que « la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption » (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643). Seules les diligences émanant des parties et de nature à accélérer le cours de l’instance ont un effet interruptif. En l’espèce, le seul acte accompli est le dépôt de conclusions de remise au rôle par l’organisme social le 28 décembre 2022, soit après l’expiration du délai de deux ans. La cour relève que ce dépôt est intervenu le 28 décembre 2022, alors que le délai expirait le 26 décembre 2022. La péremption était donc déjà acquise. Cette solution illustre avec rigueur le principe selon lequel la diligence interruptive doit être accomplie dans le délai de deux ans.

II. Les conséquences de la péremption sur l’instance et sur les prétentions des parties

A. L’extinction de l’instance et le sort de l’appel incident

La constatation de la péremption entraîne l’extinction de l’instance, en application de l’article 386 du code de procédure civile. La cour prononce cette extinction sans examiner le désistement de l’organisme social ni l’appel incident formé par l’association. Elle se place sur le terrain de la péremption avant même d’aborder ces questions. Cette solution est cohérente avec la nature même de la péremption, qui éteint l’instance et rend sans objet les conclusions ultérieures des parties. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris rappelle que « la péremption n’éteint pas l’action mais emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer les actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ; en cause d’appel, cette péremption confère au jugement la force de la chose jugée » (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°24/11857). L’appel incident de l’association, formé le 14 juin 2023, est donc frappé de caducité par l’effet de la péremption. La cour ne se prononce pas sur son bien-fondé, ce qui confirme l’automaticité des effets de la péremption.

B. Les charges des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La cour déboute l’association de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions. Elle condamne l’association aux dépens de la procédure d’appel. Cette décision sur les frais procède de l’application de l’article 390 du code de procédure civile, qui dispose que la péremption confère au jugement la force de chose jugée, et de l’article 696 du même code, qui met les dépens à la charge de la partie succombante. L’association est considérée comme succombant au principal, nonobstant le fait qu’elle s’opposait au désistement de l’organisme social. Cette solution est conforme à la logique de la péremption : la partie qui n’a pas accompli les diligences nécessaires au maintien de l’instance supporte les frais de celle-ci. La cour écarte toute application distributive de l’article 700, ce qui est classique en présence d’une péremption d’instance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 386 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 642 du Code de procédure civile En vigueur

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.

Article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Article 390 du Code de procédure civile En vigueur

La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.

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