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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/00820

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I. La distinction opérée par la cour entre la compétence arbitrale et la simple fonction expertale

A. La reconnaissance de l’autorité de chose jugée de la sentence arbitrale

La cour d’appel de Rennes prend soin de qualifier juridiquement la mission confiée au médecin. Elle rappelle que « le compromis d’arbitrage laisse ouverte la possibilité d’un litige y compris judiciaire sur la question de l’indemnisation ». Mais elle distingue nettement cette question de celle de l’imputabilité. Sur ce point précis, les parties avaient convenu de soumettre leur désaccord à un arbitre. La cour observe que « le Dr [K], sauf à le réduire à un simple expert ce qui n’était pas l’intention des parties, avait au sens des dispositions susvisées un rôle d’arbitre qui impliquait nécessairement qu’il tranche un litige ». Cette analyse est déterminante car elle écarte la thèse selon laquelle le médecin n’aurait été qu’un expert judiciaire classique. L’enjeu est fondamental : si l’acte était une simple expertise, les parties pourraient librement en contester les conclusions et en solliciter une nouvelle. En revanche, si l’acte est une sentence arbitrale, il bénéficie de l’autorité de la chose jugée. La cour applique alors l’article 1484 du code de procédure civile, selon lequel « la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ». Les juges du fond en déduisent que « les conclusions du Dr [K], qui loin d’être seulement expertales sont aussi arbitrales comme expressément voulu par les parties, ont donc sur cette question de l’imputabilité, qui était en litige, autorité de chose jugée ».

B. La délimitation précise de l’objet de la chose jugée : l’imputabilité distincte de l’indemnisation

La cour ne se contente pas d’affirmer l’autorité de la sentence ; elle en délimite avec précision l’objet. Elle relève que le compromis d’arbitrage précisait que les parties entendaient soumettre à l’arbitre la question de « l’imputabilité de la lésion de l’épaule droite (rupture du sus-épineux) à l’accident ». Ce n’est que sur ce point que l’arbitre a tranché. La cour souligne que « l’éventuelle persistance d’un litige au besoin judiciaire sur la seule question de l’indemnisation n’était donc ouverte par le compromis d’arbitrage que dans l’hypothèse, non vérifiée, où l’expert-arbitre aurait retenu cette imputabilité ». Autrement dit, la chose jugée par la sentence arbitrale ne porte que sur le lien de causalité médicale. Si l’arbitre avait reconnu l’imputabilité, les parties auraient conservé le droit de discuter judiciairement le montant de l’indemnisation. Mais dès lors qu’il a écarté cette imputabilité, la contestation est définitivement tranchée. Cette délimitation est cruciale car elle permet de concilier le principe de l’autorité de la chose jugée avec la liberté des parties de saisir le juge sur les conséquences pécuniaires, comme le prévoyait expressément le compromis. La cour fait ainsi une application rigoureuse de l’article 1355 du code civil, qui exige la triple identité de parties, d’objet et de cause. En l’espèce, la cause et l’objet de la demande d’expertise nouvelle étaient identiques à ceux de la sentence : apprécier l’imputabilité. Dès lors, l’assuré ne pouvait plus revenir sur ce point.

II. Les conséquences procédurales de l’autorité de chose jugée sur la demande d’expertise

A. L’irrecevabilité de la demande comme sanction de la méconnaissance de la chose jugée

Une fois l’autorité de chose jugée établie, la cour en tire les conséquences procédurales. Elle se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile qui dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La cour écarte ainsi le fondement retenu par le jugement de première instance, qui avait confusément mêlé défaut d’intérêt à agir et autorité de chose jugée. Elle substitue une motivation claire : l’assuré est irrecevable à agir, non parce qu’il n’a pas d’intérêt, mais parce que sa demande se heurte à la chose jugée par la sentence arbitrale. Cette distinction est importante sur le plan procédural. Elle signifie que le juge ne peut pas examiner le bien-fondé de la demande ; il doit la déclarer irrecevable sans débat au fond. La cour confirme ainsi le jugement dans son dispositif, mais en rectifiant sa motivation erronée. Elle rappelle que la demande d’expertise avait pour objet « d’apprécier à nouveau, et le cas échéant de remettre en cause, des conclusions arbitrales qui s’imposent aux parties ». Une telle demande est irrecevable car elle tend à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé entre les mêmes parties.

B. La portée de la renonciation conventionnelle à la contestation ultérieure

Au-delà de la solution technique, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes consacre la validité et l’effectivité des clauses compromissoires dans le domaine médical. Les parties avaient stipulé que l’examen de l’arbitre aurait « même valeur qu’une expertise judiciaire ». La cour interprète cette clause comme une véritable renonciation à contester ultérieurement la décision de l’arbitre sur le point soumis à son appréciation. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1485 du code de procédure civile qui dispose que « la sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche ». Les parties ne peuvent donc plus saisir un juge étatique de cette même contestation, sauf à engager une voie de recours spécifique contre la sentence (appel ou recours en annulation). Or, en l’espèce, l’assuré n’avait pas attaqué la sentence ; il avait simplement tenté d’obtenir une nouvelle expertise, ce qui revenait à contourner l’autorité de la chose jugée. La cour met fin à cette tentative. Elle rappelle ainsi que l’arbitrage, même médical, produit des effets juridiques contraignants. La jurisprudence de la Cour d’appel de Grenoble, selon laquelle une nouvelle expertise n’est recevable qu’en raison « d’une aggravation de son état de santé apparue postérieurement au rapport » (27 février 2025, n°24/02386), confirme cette logique restrictive : seule une circonstance nouvelle et postérieure pourrait justifier une nouvelle mesure. En l’absence d’une telle aggravation, la chose jugée par l’arbitre s’impose.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1484 du Code de procédure civile En vigueur

La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.

Elle peut être assortie de l’exécution provisoire.

Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Article 1355 du Code civil En vigueur

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Article 122 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 1485 du Code de procédure civile En vigueur

La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.

Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent ou la compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s’accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.

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