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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/00973

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la cour d’appel de Rennes a statué sur la recevabilité d’un appel formé par un locataire contre un jugement ayant constaté la résiliation de son bail pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, débiteur d’une somme de 4 021,93 euros, avait fait l’objet d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis d’une assignation devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné le locataire au paiement de l’arriéré locatif. Le locataire a interjeté appel le 14 février 2023, sollicitant des délais de paiement et la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire. En cours d’instance, les parties ont informé la cour que la dette avait été apurée et que le locataire avait été relogé par le bailleur, rendant le litige sans objet. La cour d’appel n’a pas statué sur le fond du désistement. Elle a relevé d’office que le locataire n’avait pas acquitté le droit de timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile, ni justifié d’une demande d’aide juridictionnelle. Elle a en conséquence déclaré l’appel irrecevable. La question de droit ainsi tranchée est celle de l’office du juge d’appel lorsque l’appelant n’a pas satisfait à l’obligation de paiement du droit de timbre, alors même que le litige est devenu sans objet. La solution retenue est que cette irrecevabilité doit être constatée d’office, indépendamment de l’extinction de l’objet du litige. Il convient d’examiner, dans un premier temps, la rigueur procédurale imposée par l’exigence du droit de timbre comme condition de recevabilité de l’appel, puis, dans un second temps, la portée de cette décision dans le contexte d’un litige devenu sans objet.

I. Le rappel ferme de l’exigence procédurale du droit de timbre

A. Une condition de recevabilité soulevée d’office par le juge

L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties doivent justifier de l’acquittement du droit de timbre, à peine d’irrecevabilité de l’appel. Le texte précise que cette irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, et que les parties n’ont pas qualité pour la soulever. Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel de Rennes a strictement appliqué cette règle en relevant que l’appelant n’avait pas payé le droit de timbre, ni spontanément lors de sa déclaration d’appel, ni après une invitation du greffe en date du 13 mai 2025. Le locataire n’avait pas davantage justifié avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou être en attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle. La cour en a déduit que l’appel était irrecevable. Cette solution illustre le caractère impératif et automatique de cette condition de recevabilité, que le juge doit examiner même en l’absence de contestation des parties.

B. L’absence de rattrapage possible en cours d’instance

L’arrêt met en lumière que la défaillance de l’appelant n’a pas été régularisée malgré un délai supplémentaire accordé par le greffe. L’invitation du 13 mai 2025 n’a pas été suivie d’effet. La cour rappelle que, selon l’article 963, si la demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque, le demandeur doit justifier de l’acquittement du droit dans le mois suivant la notification de la caducité. En l’espèce, aucune démarche n’a été accomplie. Cette rigueur procédurale s’explique par la volonté du législateur de garantir le financement de l’aide juridictionnelle. La cour d’appel ne pouvait donc que constater l’irrecevabilité, sans possibilité de régularisation postérieure. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui refuse d’assouplir cette condition au regard de l’extinction ultérieure du litige.

II. La portée de l’irrecevabilité dans un contexte de litige éteint

A. L’office du juge d’appel face à l’extinction de l’objet du litige

En l’espèce, le locataire avait informé la cour de l’apurement de sa dette et de son relogement par le bailleur, ce qui rendait son recours sans objet. Dans une telle situation, il est fréquent que les parties sollicitent un constat de désistement ou de non-lieu à statuer. Ainsi, dans une affaire similaire, la cour d’appel de Bordeaux avait relevé que le relogement des locataires rendait leur demande « sans objet depuis cette date », ce qui justifiait un rejet de leurs prétentions (Cour d’appel de Bordeaux, 27 janvier 2025, n°23/01396). De même, la cour d’appel de Paris avait constaté que le relogement intervenu en cours d’instance rendait la demande de relogement « sans objet » et avait confirmé le jugement de résiliation (Cour d’appel de Paris, 11 février 2025, n°22/17001). Dans le présent arrêt, la cour d’appel de Rennes adopte une approche différente : elle ne statue pas sur l’extinction de l’objet du litige, mais sur la recevabilité de l’appel. Cette option procédurale traduit une conception stricte de l’office du juge, qui doit d’abord vérifier les conditions de sa saisine, même si le fond du litige a disparu.

B. Les conséquences pratiques de la solution retenue

La déclaration d’irrecevabilité de l’appel laisse subsister le jugement de première instance, lequel avait constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion. Toutefois, cette solution n’a pas de conséquence pratique pour les parties en l’espèce, puisque le locataire a déjà été relogé et a apuré sa dette. La cour a d’ailleurs laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et n’a prononcé aucune condamnation au titre des frais irrépétibles. La portée de l’arrêt est donc principalement théorique : elle rappelle que la condition de recevabilité de l’appel fondée sur le paiement du droit de timbre est une règle d’ordre public, qui s’impose au juge même lorsque le désistement ou l’extinction de l’objet du litige auraient pu conduire à une solution plus souple. Cette fermeté participe à la sécurité juridique en empêchant que des appels non conformes aux exigences légales puissent prospérer, même temporairement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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