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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/01014

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I. La confirmation des limites de la garantie contractuelle

A. L’application rigoureuse des clauses d’exclusion et des plafonds

La cour d’appel a fait preuve d’une stricte orthodoxie contractuelle en opposant aux assurés les stipulations des conditions générales de la police. S’agissant des travaux, elle a relevé que les assurés avaient engagé les réparations sans avoir obtenu l’accord préalable requis par le contrat, dont la clause stipule que « le contrat ne garantit pas les prestations qui n’ont pas été organisées par les soins ou en accord avec l’Assureur » (Cour d’appel de Rennes, 29 avril 2026, n°23/01014). Bien que les assurés aient invoqué la lenteur de l’expert et le défaut de communication du rapport, la cour a estimé qu’ils n’avaient jamais sollicité formellement l’autorisation de l’assureur avant de débuter les travaux. Elle a ainsi confirmé le rejet de la demande d’indemnisation complémentaire pour les travaux, se fondant sur le chiffrage de l’expert mandaté par l’assureur. De même, pour la perte de jouissance, la cour a rappelé que le contrat prévoit une limite de douze mois d’indemnisation, comme l’illustre la jurisprudence « la perte d’usage des locaux sinistrés est indemnisée dans la limite d’une durée de douze mois à compter du sinistre » (Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2025, n°23/00529). Les assurés ne pouvaient se prévaloir d’une prétendue nullité de cette clause au regard du droit de la consommation, faute d’avoir démontré en quoi elle serait contraire à une disposition impérative. La cour a donc appliqué le plafond contractuel, limitant l’indemnisation à vingt-six mille quatre cents euros, somme déjà partiellement versée par l’assureur.

B. Le rejet de la demande fondée sur une faute de l’assureur

Les assurés tentaient de contourner les limitations contractuelles en invoquant une faute de l’assureur, consistant en des retards fautifs dans l’instruction du dossier et le défaut de communication du rapport d’expertise. La cour a écarté cet argument en opérant une distinction nette entre l’indemnisation due au titre du contrat et celle relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a jugé que la carence alléguée de l’assureur « pouvait tout au plus fonder une demande de dommages et intérêts mais ne saurait avoir d’effet sur l’application de la police d’assurance en elle-même » (Cour d’appel de Rennes, 29 avril 2026, n°23/01014). Dès lors, les assurés ne pouvaient se prévaloir d’une faute contractuelle pour obtenir une indemnisation au-delà des plafonds prévus par le contrat. Ce raisonnement illustre le principe d’autonomie de la garantie contractuelle par rapport à la responsabilité : le contrat fixe un cadre indemnitaire qui ne peut être modifié par un simple comportement fautif de l’assureur, sauf à engager sa responsabilité pour un préjudice distinct. La cour a ainsi confirmé le jugement sur ce point, et les trois mille euros accordés en première instance pour préjudice moral, non contestés en appel, demeurent la seule réparation de la faute.

II. L’infirmation partielle au titre des frais accessoires et des intérêts

A. L’opposabilité de la clause d’exclusion et son application par l’assureur

Le poste des frais de garde-meuble a donné lieu à une solution plus nuancée. Les assurés contestaient l’opposabilité de la clause d’exclusion stipulée dans les conditions générales, qui met les frais de garde à leur charge. La cour a d’abord défini la notion de garde-meuble comme un local destiné à l’entreposage temporaire de meubles, incluant le box loué par les assurés. Cependant, elle a relevé que l’assureur avait lui-même partiellement indemnisé ces frais à hauteur de 451,12 euros et plus globalement 2 834,32 euros pour l’ensemble des frais de transport et de garde-meuble. Forte de ce constat, la cour a retenu que l’assureur ne pouvait « valablement se contredire à leur détriment, en invoquant une exclusion de garantie dont elle a d’elle-même écarté l’application par cette indemnisation même partielle » (Cour d’appel de Rennes, 29 avril 2026, n°23/01014). Elle a donc jugé que la garantie était acquise par la propre volonté de l’assureur, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens sur l’opposabilité de la clause. La cour d’appel a ainsi infirmé le jugement sur ce point et alloué aux assurés une somme complémentaire de 2 267,08 euros, correspondant au montant non encore versé après déduction des sommes déjà perçues. Elle a par ailleurs fixé l’indemnisation des transports à 2 539,20 euros sur la base des factures produites, s’écartant du rapport d’expertise sur ce seul point.

B. Le point de départ des intérêts moratoires selon la nature de l’obligation

La cour a également été saisie d’une question relative au point de départ des intérêts moratoires. En première instance, le tribunal avait fait courir les intérêts à compter de la signification du jugement, confondant l’indemnité contractuelle (4 400 euros au titre du préjudice de jouissance) et les dommages et intérêts pour faute (3 000 euros). La cour a rappelé la distinction : l’article 1231-6 du code civil prévoit que les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure pour une obligation contractuelle de somme d’argent, tandis que l’article 1231-7 fixe le point de départ au prononcé du jugement pour les indemnités allouées en réparation d’un dommage. Or, en l’espèce, la somme de 4 400 euros était due en exécution du contrat et aurait dû porter intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure. Toutefois, la cour a constaté que les assurés n’avaient pas inclus cette somme dans leur demande en appel concernant les intérêts, de sorte qu’elle ne pouvait statuer sur ce point. En revanche, pour le complément de 2 267,08 euros alloué en appel, dû en exécution du contrat, la cour a fait droit à la demande des assurés en fixant les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2020, et a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Cette solution rappelle l’importance de qualifier correctement la nature de l’obligation pour déterminer le régime des intérêts, et elle s’inscrit dans une application stricte des textes, comme le montre la jurisprudence d’appui sur l’exclusion de garantie tenant « à l’absence d’aléa et au défaut d’entretien » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°24/04362), qui illustre la rigueur des clauses contractuelles.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

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