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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/01667

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Le 29 avril 2026, la neuvième chambre de la section sécurité sociale de la Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt portant sur le désistement d’appel formé par une caisse primaire d’assurance maladie. Un chirurgien-dentiste avait sollicité une aide à la perte d’activité auprès de cet organisme. Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui notifia un trop-perçu de 4 847 euros. Contestant cet indu, l’assuré saisit la commission de recours amiable, laquelle rejeta sa demande. Il porta alors le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Par jugement du 13 février 2023, cette juridiction annula la notification de payer pour irrégularité et débouta la caisse de sa demande en paiement. La caisse interjeta appel de cette décision le 22 février 2023. À l’audience du 7 avril 2026, elle se désista de son appel. L’intimé accepta ce désistement et renonça à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le problème de droit soulevé par cette affaire est celui de la qualification et des effets d’un désistement d’appel accepté par l’intimé, dans le cadre d’un litige portant sur un indu d’aide à la perte d’activité. La cour a déclaré parfait le désistement d’instance, constaté l’extinction de l’instance et condamné la caisse aux dépens. Cette solution simple appelle une analyse des conditions de validité du désistement puis de ses conséquences procédurales et financières.

I. LE DÉSISTEMENT D’APPEL, MANIFESTATION DE LA LIBERTÉ PROCÉDURALE DES PARTIES

A. Les conditions du désistement parfait dans le cadre de l’appel

Le désistement d’appel constitue un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce à la poursuite de son recours. Pour produire effet, il doit être accepté par l’intimé lorsque celui-ci a préalablement formé un appel incident ou une demande reconventionnelle. En l’espèce, la caisse s’est désistée de son appel à l’audience de plaidoirie. L’intimé a immédiatement accepté ce désistement et a renoncé à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun appel incident n’avait été formé par l’assuré. L’acceptation n’était donc pas strictement nécessaire, mais elle a été donnée, rendant le désistement incontestable. La cour a pu constater que le désistement était parfait, conformément à l’article 401 du code de procédure civile. Dans une espèce similaire, la Cour d’appel de Versailles a jugé que « l’appelante s’est désistée de son appel et l’intimé a accepté ce désistement. Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait » (Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, n°22/01388). Cette solution s’inscrit dans une pratique constante, où la volonté commune des parties met fin à l’instance sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.

B. La portée de l’acceptation de l’intimé sur la régularité de la procédure

L’acceptation de l’intimé ne se limite pas à une simple formalité ; elle emporte des conséquences sur les demandes accessoires. En renonçant à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré a facilité la clôture de l’instance sans contestation résiduelle. La Cour d’appel de Rennes, dans une affaire antérieure, avait précisé que « M.[W] ayant exprimé son acceptation du désistement concernant cet appel incident, il convient de constater que l’incident n’a pas plus d’objet » (Cour d’appel de Rennes, 27 mars 2025, n°24/02015). Cette jurisprudence montre que l’acceptation de l’intimé peut également éteindre les incidents liés à l’appel. En l’espèce, la renonciation de l’assuré à toute prétention au titre des frais irrépétibles a permis un désistement pur et simple. La cour a ainsi pu se borner à constater l’extinction de l’instance sans avoir à statuer sur les mérites respectifs des parties. Ce faisant, elle a privilégié l’efficacité procédurale et la liberté des parties de mettre fin au litige.

II. LES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES ET FINANCIÈRES DU DÉSISTEMENT

A. L’extinction de l’instance et ses effets sur le jugement entrepris

Le désistement parfait d’appel emporte extinction de l’instance, conformément à l’article 384 du code de procédure civile. Cette extinction rend caduque la procédure d’appel et remet les parties dans l’état antérieur à celle-ci. En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 13 février 2023 acquiert donc force de chose jugée. La caisse, qui en avait relevé appel, ne peut plus le contester. L’arrêt commenté ne se prononce pas sur le fond du litige, mais il valide implicitement la solution retenue par les premiers juges, qui avaient annulé la notification de l’indu pour irrégularité. Cette solution est conforme à la règle selon laquelle le désistement d’appel laisse subsister la décision déférée. La Cour d’appel de Versailles avait déjà souligné que « le désistement d’appel parfait […] emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la présente juridiction » (Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, n°22/01388). L’instance étant éteinte, la cour n’avait plus à examiner les moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.

B. La charge des dépens et le sort des frais irrépétibles

Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’article 405 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de l’appelant aux dépens de l’instance éteinte. En l’espèce, la cour a condamné la caisse aux dépens d’appel, conformément à cette règle. Aucune convention contraire n’ayant été invoquée, la solution est logique. S’agissant des frais irrépétibles, l’intimé avait renoncé à sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La cour n’a donc pas eu à statuer sur ce point. Dans un arrêt du 27 mars 2025, la Cour d’appel de Rennes avait déjà indiqué que, lorsque l’intimé renonce à sa demande, il convient de « laisser à la charge » du demandeur les frais non compris dans les dépens (Cour d’appel de Rennes, 27 mars 2025, n°24/02015). La solution retenue est donc cohérente avec la jurisprudence antérieure. La caisse supporte seule les dépens, tandis que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Cette issue met un terme définitif au litige sans alourdir inutilement la charge financière des parties.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 401 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 384 du Code de procédure civile En vigueur

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Article 405 du Code de procédure civile En vigueur

Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

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