Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale) a statué sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’un accident du travail prise sans instruction préalable. Le 18 juillet 2020, un salarié a ressenti une douleur thoracique à son domicile alors qu’il se préparait pour se rendre au travail. L’employeur a déclaré l’accident le 21 juillet 2020 et, le 24 juillet 2020, a adressé à la caisse un courrier de réserves motivées, reçu le 28 juillet 2020. La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle dès le 1er septembre 2020, sans diligenter d’enquête. Le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement du 24 mars 2023, rejeté le recours de l’employeur tendant à voir déclarer cette décision inopposable. L’employeur a relevé appel. La question de droit centrale est de savoir si, en présence de réserves motivées de l’employeur, la caisse pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. La cour d’appel répond par la négative : elle infirme le jugement et déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 1er septembre 2020.
I. La consécration de l’obligation d’instruction en présence de réserves motivées
A. La caractérisation des réserves suffisamment motivées
La cour rappelle d’abord le principe posé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dont découle une présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et au lieu du travail. Elle souligne que cette présomption peut être renversée par l’employeur, qui doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Sur le plan procédural, l’article R. 441-6 du même code offre à l’employeur un délai de dix jours francs pour émettre des réserves motivées. La cour précise, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation, que ces réserves n’ont pas à prouver dès ce stade leur bien-fondé : la seule contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause étrangère suffit à les rendre recevables. En l’espèce, le courrier du 24 juillet 2020 imputait le malaise du salarié à une cause étrangère au travail et relevait l’absence de lien avec l’activité professionnelle. La cour estime que ces réserves sont » suffisamment motivées, au sens du texte précité « . Cette appréciation large de la motivation est conforme à la tendance jurisprudentielle récente : la Cour d’appel de Paris, le 7 mars 2025, avait déjà jugé que des réserves émises dans le délai légal, même reçues hors délai, obligeaient la caisse à enquêter ( » Les réserves émises le 7 avril 2021 étaient donc bien émises dans le délai de 10 jours « ). La cour de Rennes s’inscrit dans cette logique en ne subordonnant pas la validité des réserves à la démonstration préalable de leur véracité.
B. L’obligation d’instruction préalable imposée à la caisse
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose de trente jours francs pour statuer ou engager des investigations, » lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur « . La cour en déduit que, dès lors que l’employeur a formulé des réserves motivées, la caisse ne peut prendre une décision d’emblée sans procéder à une instruction préalable. En l’espèce, l’employeur avait envoyé ses réserves dans le délai légal et la caisse les avait reçues avant l’expiration du délai de trente jours. Or, la caisse a pris en charge l’accident le 1er septembre 2020 sans avoir mené d’enquête. La cour estime que » la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable « . Cette solution rappelle celle retenue par la Cour d’appel de Pau, le 27 mars 2025, selon laquelle » l’employeur a bien formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu du fait accidentel et de la lésion invoquée de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision d’emblée, sans procéder à une instruction préalable « . La cour de Rennes fait ainsi application stricte du texte : la formulation de réserves motivées constitue un déclencheur automatique de l’enquête, sans que la caisse puisse apprécier souverainement l’opportunité de celle-ci. L’absence d’instruction prive dès lors la décision de prise en charge d’opposabilité à l’égard de l’employeur.
II. La portée de la solution au regard de l’équilibre des droits
A. Un renforcement de la protection procédurale de l’employeur
La solution adoptée par la cour réaffirme l’importance du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident. En imposant à la caisse une instruction préalable dès lors que des réserves motivées ont été émises, l’arrêt garantit à l’employeur un droit effectif de discuter les éléments retenus contre lui. Cela est d’autant plus nécessaire que la présomption d’imputabilité est forte et qu’il est difficile pour l’employeur de renverser la charge de la preuve sans avoir accès aux résultats d’une enquête. La cour écarte ainsi toute tentation pour la caisse de prendre une décision hâtive, au risque de priver l’employeur de son droit de contester utilement. Cette protection procédurale s’inscrit dans un mouvement plus large de sécurisation des droits des employeurs face aux décisions unilatérales des caisses. Toutefois, elle ne remet pas en cause le droit de la victime à une indemnisation rapide : l’enquête, lorsqu’elle est diligentée dans le délai de trente jours, n’entrave pas nécessairement la célérité de la procédure. L’arrêt opère donc un équilibre subtil entre la protection de l’employeur et l’efficacité de la gestion des risques professionnels.
B. Une solution conforme à l’office du juge et aux principes directeurs
En infirmant le jugement de première instance et en déclarant inopposable la décision de la caisse, la cour d’appel exerce pleinement son contrôle sur le respect des règles de procédure par la caisse. Elle rappelle que l’inopposabilité est la sanction naturelle du défaut d’instruction en présence de réserves motivées. Cette solution est cohérente avec l’office du juge de la sécurité sociale, qui veille à la régularité de la procédure avant d’examiner le bien-fondé de la prise en charge. Elle écarte ainsi tout risque de dérive inquisitoriale de la caisse, qui pourrait être tentée de se dispenser d’investigations en s’appuyant sur une appréciation sommaire des réserves. Par ailleurs, l’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente qui exige une motivation précise des réserves (Civ 2e, 25 avril 2024, n°22-12.239 : » l’exigence de réserves motivées ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé « ). La cour de Rennes applique cette règle avec rigueur, ce qui renforce la sécurité juridique des employeurs. En définitive, cette décision participe à l’harmonisation des pratiques des caisses et à la consolidation d’un contentieux de l’opposabilité fondé sur le respect scrupuleux du contradictoire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
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