I. L’opposabilité des conditions générales subordonnée à leur connaissance effective par l’assuré
A. La signature des conditions particulières comme preuve suffisante de la remise des conditions générales
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 29 avril 2026, devait déterminer si les conditions générales d’un contrat d’assurance étaient opposables à l’assurée qui les avait seulement visées dans les conditions particulières signées. L’assurée soutenait que ces conditions générales ne lui avaient pas été remises et qu’elle ne les avait donc ni connues ni acceptées au sens de l’article 1119 du code civil. La cour écarte cet argument en relevant que les conditions particulières, signées le 30 octobre 2018 et paraphées sur chaque page, comportent une mention claire : » Vous reconnaissez avoir reçu, avec l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat : les dispositions générales Allianz ProfilPro Hôtel réf. COM16327 « . Cette reconnaissance écrite, apposée immédiatement au-dessus de la signature, établit que l’assurée a bien reçu un exemplaire des conditions générales au moment de son adhésion. La cour précise qu’il est » de jurisprudence constante que la signature par l’assuré des conditions particulières d’un contrat d’assurance dans lesquelles il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales a minima au moment de son adhésion suffit à caractériser la preuve de la remise de ces dernières « . Ainsi, la signature des conditions particulières emporte présomption de remise et d’acceptation des conditions générales qui y sont référencées.
B. La distinction entre signature et simple mention : la portée de l’absence de signature des conditions générales
L’assurée tentait de se prévaloir de jurisprudences ayant déclaré inopposables des conditions générales malgré une mention de remise. La cour opère une distinction essentielle : dans les espèces citées par l’assurée, » les dispositions particulières n’étaient pas signées du souscripteur « . En l’espèce, au contraire, la société a signé les conditions particulières après la mention de remise. Cette signature vaut reconnaissance de la réception des documents et constitue un élément de preuve suffisant. La cour applique ici la règle de l’article R. 112-2 du code des assurances, selon lequel » le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception « . L’attestation écrite, matérialisée par la signature, suffit à démontrer la connaissance des conditions générales. Comme le rappelle la jurisprudence, » ce certificat d’adhésion, signé par […] indique que « la Caisse Mutuelle d’Assurances et de Prévoyance accorde sa garantie en application de convention d’assurance groupe modèle P53BA dont l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire « ; aucun élément ne permet de considérer que ces conditions générales ne sont pas celles qui correspondent au contrat souscrit » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°20/12761). La cour de Rennes confirme ainsi que la signature des conditions particulières constitue une preuve irréfragable de la remise des conditions générales, peu important que ces dernières n’aient pas été signées séparément.
II. Les limites de la garantie perte d’exploitation face à un événement non prévu au contrat
A. L’exigence d’un dommage matériel préalable comme condition de mobilisation de la garantie
La seconde question tranchée par l’arrêt concerne la mobilisation de la garantie perte d’exploitation pour les fermetures administratives liées à la pandémie de Covid-19. L’assurée soutenait que les pertes subies lors des confinements de 2020 et 2021 entraient dans le champ de cette garantie. La cour examine les stipulations contractuelles et constate que les conditions générales subordonnent la garantie à une » interruption ou […] réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes : incendie, tempête, dégâts des eaux, etc. « . La perte d’exploitation n’est donc pas une garantie autonome : elle est l’accessoire d’un sinistre matériel garanti. Or, l’assurée » ne prétend nullement que les pertes pécuniaires dont elle fait état sont la conséquence d’une interruption ou d’une réduction de son activité consécutive à un dommage matériel « . La cour rappelle également que » la pandémie de Covid 19 n’est pas un événement garanti « . Aucun sinistre matériel n’étant survenu, la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée. L’assurée ne démontre pas la réunion des conditions de la garantie, conformément à l’article 1353 du code civil qui met la preuve à sa charge.
B. L’exclusion des fermetures administratives pour cause de pandémie et l’absence de dommages matériels dans le voisinage
La cour examine également les clauses accessoires invoquées par l’assurée, à savoir la garantie pour » impossibilité ou difficultés matérielles d’accès « et pour » interdiction d’accès « émanant des autorités publiques. Ces clauses exigent que l’événement soit » consécutif à un événement garanti au titre des garanties ‘incendies et événements assimilés’, ‘tempête, grêle, neige’, ‘dégâts des eaux’ et ‘catastrophes naturelles’ ou tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels (dans un périmètre de 300 mètres) « . L’assurée ne soutient pas qu’un tel événement accidentel avec dommages matériels soit survenu dans son voisinage. Quant à la clause relative à la » fermeture administrative temporaire de votre établissement « , elle ne vise que les fermetures » consécutives à l’un des événements suivants survenus dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique « . La pandémie de Covid-19 constitue précisément un contexte pandémique, ce qui exclut la garantie. La cour en déduit qu’ » aucune des garanties souscrites n’est mobilisable en l’espèce « et rejette les demandes d’indemnisation ainsi que la demande subsidiaire d’expertise, celle-ci étant » infondée en l’absence de toute garantie « .
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 1119 du Code civil En vigueur
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Article R. 112-2 du Code des assurances En vigueur
Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 112-2 ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l’article L. 111-6.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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