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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/03587

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Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt appelé à préciser la répartition des compétences entre les ordres judiciaire et administratif en matière de contestation des décisions relatives à la carte mobilité inclusion. La question centrale était celle de la détermination du juge compétent pour connaître d’un recours dirigé contre le refus d’attribution de la mention « stationnement ».

Le 19 avril 2022, une personne déposait une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement auprès du président du conseil départemental. Cette demande était rejetée par décision du 4 août 2022. Après l’échec du recours administratif préalable obligatoire, l’intéressé saisissait, le 14 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest. Par ordonnance du 5 mai 2023, ce dernier se déclarait matériellement incompétent et renvoyait l’intéressé à mieux se pourvoir. L’appelant contestait cette ordonnance. La maison départementale des personnes handicapées soulevait l’irrecevabilité de l’appel.

La question de droit soumise à la cour était de savoir si le juge judiciaire dispose de la compétence pour connaître d’un recours contre une décision refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par son arrêt, la Cour d’appel de Rennes confirme l’ordonnance d’incompétence matérielle dans toutes ses dispositions et condamne l’appelant aux dépens. Elle rattache ainsi le contentieux de la mention stationnement à la compétence exclusive du juge administratif.

I. La consécration d’une répartition dualiste des compétences contentieuses

A. Une incompétence matérielle fondée sur le texte

La Cour d’appel de Rennes fonde sa décision sur une lecture littérale de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle rappelle que ce texte opère une distinction nette selon la mention de la carte mobilité inclusion en cause. Selon le deuxième alinéa du V bis de cet article, « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention ‘stationnement’ de la carte » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 avril 2025, n°23/15987). Le même alinéa précise que le recours relève du juge judiciaire lorsque la demande concerne les mentions « invalidité » ou « priorité ». Cette ventilation légale est impérative. La cour l’applique sans aucune atténuation, considérant que le texte est clair et ne souffre d’aucune interprétation contraire. Elle constate que l’appelant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest « au lieu de saisir le tribunal administratif de Rennes, seul compétent pour connaître de son recours ». Cette motivation écarte toute possibilité de compétence concurrente ou subsidiaire.

B. Une compétence administrative exclusive confortée par la jurisprudence

La solution retenue par la cour s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Plusieurs cours d’appel ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur la même question. La Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 13 février 2025, a explicitement rappelé que le V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention ‘invalidité’ ou ‘priorité’ de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention ‘stationnement’ de la carte » (Cour d’appel de Nîmes, 13 février 2025, n°23/03655). Cet arrêt confirme la dichotomie instaurée par le législateur. La décision de la Cour d’appel de Rennes s’inscrit dans cette continuité. Elle exclut toute tentation d’unifier le contentieux de la carte mobilité inclusion devant un seul ordre juridictionnel. La mention stationnement est ainsi définitivement rattachée à la sphère administrative.

II. Les implications d’une répartition tranchée

A. La rigueur légale au service d’une cohérence juridictionnelle

La solution retenue par la Cour d’appel de Rennes présente des avantages certains en termes de sécurité juridique. En s’en tenant au texte, la cour évite toute construction prétorienne risquant de créer des divergences d’interprétation. Le législateur a entendu répartir les compétences en fonction de la nature de la mention sollicitée. La mention stationnement, qui conditionne l’accès à des places de stationnement réservées sur la voie publique, relève de la police administrative. Il est logique que son contentieux soit attribué au juge administratif, gardien naturel de la légalité des actes administratifs. À l’inverse, les mentions invalidité et priorité, qui ouvrent droit à des avantages sociaux ou à des facilités de transport, restent dans le giron du juge judiciaire, compétent en matière de prestations sociales. Cette répartition respecte la summa divisio du droit français. La cour applique cette rigueur sans égard pour la situation personnelle de l’appelant, ce qui renforce la prévisibilité de la règle.

B. Les fragilités pratiques d’une compétence fractionnée

La solution retenue n’est pourtant pas exempte de critiques pratiques. Elle impose au justiciable de connaître avec exactitude le régime juridique applicable à chaque mention de la carte. Une erreur d’aiguillage, comme en l’espèce, entraîne un renvoi à mieux se pourvoir qui allonge considérablement les délais de traitement du recours. L’appelant a dû saisir le pôle social, attendre une ordonnance d’incompétence, interjeter appel, puis se voir renvoyer vers le juge administratif. Ce parcours procédural peut décourager les personnes handicapées, déjà confrontées à des difficultés administratives. Par ailleurs, la décision ne se prononce pas sur le fond du droit à la carte. Elle se borne à trancher la question de compétence. Le justiciable devra recommencer son recours devant le tribunal administratif, avec le risque supplémentaire que la prescription soit acquise entre-temps. La rigueur juridique sacrifie ici l’efficacité du recours et l’accès au juge. La cohérence formelle du système contentieux s’impose au détriment de la célérité de la protection des droits des personnes handicapées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles En vigueur

I.-La carte  » mobilité inclusion  » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention  » invalidité  » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention  » priorité  » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;

3° La mention  » stationnement pour personnes handicapées  » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte  » mobilité inclusion  » avec la mention  » stationnement pour personnes handicapées  » par le représentant de l’Etat dans le département.

La mention  » stationnement pour personnes handicapées  » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte  » mobilité inclusion  » portant les mentions  » invalidité  » et  » stationnement pour personnes handicapées  » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.

III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte  » mobilité inclusion  » portant les mentions  » priorité  » et  » stationnement pour personnes handicapées  » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.

IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.

IV bis. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 rend sa décision sur les demandes de carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9.

V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte  » mobilité inclusion  » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention  » invalidité  » ou  » priorité  » de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention  » stationnement  » de la carte.

VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.

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