Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes (9ème Ch Sécurité Sociale, n°23/03684) a statué sur un litige opposant un employeur à une caisse primaire d’assurance maladie au sujet de l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°98. Les faits sont les suivants : une salariée a déclaré une affection du rachis lombaire ; un certificat médical initial mentionnait » lombalgies avec sciatique L4-L5 G « et un scanner révélait une protrusion discale L5-S1. La caisse a pris en charge cette pathologie comme maladie professionnelle. Contestant cette décision, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’inopposabilité. Par jugement, le tribunal a rejeté sa demande. L’employeur a relevé appel.
La Cour d’appel a été confrontée à la question suivante : la caisse, qui décide de prendre en charge une maladie au titre d’un tableau de maladie professionnelle, doit-elle rapporter la preuve que toutes les conditions du tableau sont réunies, notamment l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante pour les affections du rachis lombaire ? Par son arrêt, la Cour infirme le jugement et déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, faute pour la caisse d’avoir prouvé la condition exigée par le tableau n°98.
L’analyse de cette décision permet d’examiner la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la reconnaissance des maladies professionnelles, puis les exigences probatoires relatives aux conditions médicales du tableau.
I. Le rééquilibrage de la charge de la preuve au détriment de l’organisme social
A. Le principe d’une présomption d’origine professionnelle encadrée par des conditions strictes
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qu’il énumère. Lorsqu’un employeur conteste la décision de prise en charge, la charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau pèse sur l’organisme social. La Cour d’appel rappelle cette règle en citant une jurisprudence constante : » La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur « (2è Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144). Elle en déduit qu’à défaut, la prise en charge est déclarée inopposable.
En l’espèce, la cour applique strictement ce principe. La salariée avait déclaré une sciatique, mais le certificat médical initial et la déclaration ne mentionnaient pas l’atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau n°98. La caisse avait pourtant pris en charge la pathologie en se fondant notamment sur un avis du médecin-conseil. La Cour d’appel estime que cet avis ne suffit pas à caractériser la condition médicale manquante. Ce faisant, elle fait peser une obligation probatoire rigoureuse sur la caisse.
B. Une application stricte qui renverse l’issue du litige
La Cour d’appel de Rennes ne se contente pas d’énoncer le principe ; elle contrôle concrètement les éléments de preuve fournis par la caisse. Le document de » concertation médico-administrative maladie « mentionnait un » code syndrome « et une affirmation que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, mais sans décrire l’atteinte radiculaire requise. La Cour précise : » Il ne peut en outre être considéré qu’en mentionnant le ‘code syndrome’098AAM51B, ou en affirmant que les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante « . Elle ajoute que la simple référence à un scanner du rachis lombaire ne permet pas de vérifier l’existence d’une telle atteinte.
Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence la plus récente. La Cour d’appel de Paris avait déjà jugé que » en cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau « (Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, n°21/10506). La Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du 13 novembre 2025, avait exigé que les juges du fond recherchent si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque le libellé de la maladie diffère de celui du tableau. En l’espèce, la Cour d’appel de Rennes applique ce raisonnement et en tire les conséquences : faute de preuve de l’atteinte radiculaire, l’inopposabilité est prononcée.
II. Les exigences probatoires renforcées relatives aux conditions médicales du tableau
A. L’obligation d’une concordance topographique entre la hernie et l’atteinte radiculaire
Le tableau n°98 des maladies professionnelles définit l’affection comme une » sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante « . La Cour d’appel explicite cette condition : » l’atteinte radiculaire de topographie concordante correspond à une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte « . En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquaient une sciatique L4-L5 gauche, mais le scanner montrait une protrusion du disque L5-S1 avec une localisation différentes (postéro-latérale droite et foraminale droite). Il n’y avait donc pas de concordance claire entre la hernie constatée et la racine décrite.
La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour rappeler que » le juge doit par ailleurs caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante « (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-13.851 ; 2e Civ., 13 novembre 2025, n°24-12.556). Cette exigence est particulièrement stricte : la simple mention d’une sciatique ou d’une hernie discale ne suffit pas ; il faut que le lien topographique soit établi par des éléments médicaux précis. En l’absence d’une telle preuve, la présomption d’origine professionnelle ne peut jouer.
B. Une exigence de preuve médicale extrinsèque refusant toute présomption implicite
La Cour d’appel écarte toute possibilité de déduire l’atteinte radiculaire d’indices indirects. Le document de concertation médico-administrative indiquait un » code syndrome « et une affirmation de conformité, mais la Cour considère que cela ne vaut pas preuve. Elle refuse ainsi de reconnaître une quelconque présomption en faveur de la caisse sur le fondement d’un avis non motivé. La solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 13 novembre 2025 précité, qui exigeait une recherche sur l’existence d’un » élément médical extrinsèque « lorsque le libellé du certificat médical initial diffère de celui du tableau. Ici, le libellé initial évoquait une sciatique L4-L5 gauche alors que le scanner montrait une hernie L5-S1, ce qui constituait une divergence imposant à la caisse de fournir un élément médical complémentaire établissant la concordance.
En déclarant la prise en charge inopposable, la Cour d’appel de Rennes consacre une approche rigoureuse de la charge de la preuve dans le contentieux des maladies professionnelles. Elle oblige les caisses à produire des pièces médicales détaillées, et non de simples mentions administratives, lorsqu’elles entendent opposer leur décision à l’employeur. Cette solution renforce la protection de l’employeur contre des décisions de prise en charge insuffisamment justifiées sur le plan médical, tout en imposant aux organismes sociaux un devoir de rigueur probatoire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
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