Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes (9ème chambre sécurité sociale) a rejeté la demande d’un assuré tendant au versement d’indemnités journalières maladie pour un arrêt de travail consécutif à un accident survenu après l’attribution d’une pension d’invalidité.
L’assuré bénéficiait depuis le 29 août 2019 d’une pension d’invalidité de catégorie 2, correspondant à une incapacité absolue d’exercer une profession. Le 9 septembre 2020, il a été opéré pour une rupture du tendon calcanéen survenue lors d’une pratique sportive, puis placé en arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2021. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé le paiement des indemnités journalières, estimant que l’affection à l’origine de l’arrêt était déjà couverte par la pension d’invalidité. L’assuré a alors sollicité une expertise médicale sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si son état était stabilisé au 9 septembre 2020. L’expert désigné a conclu que l’arrêt de travail n’avait pas permis de retrouver une capacité de travail et que l’état restait stabilisé à cette date. Le tribunal judiciaire de Rennes a débouté l’assuré de ses demandes.
La question de droit soumise à la cour était de savoir si un assuré percevant une pension d’invalidité de catégorie 2 peut prétendre au versement d’indemnités journalières pour un arrêt de travail consécutif à un accident survenu postérieurement à l’attribution de la pension, dès lors que son état demeure stabilisé et que l’accident ne modifie pas sa capacité de travail déjà réduite de plus des deux tiers.
La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a retenu que l’expertise médicale s’imposait à l’assuré comme à la caisse et que l’intéressé n’apportait aucun commencement de preuve médicale de l’absence de stabilisation. Elle a jugé que l’arrêt de travail ne pouvait ouvrir droit à indemnisation puisque l’assuré était déjà couvert par le risque invalidité.
Il conviendra d’examiner d’une part la confirmation de l’effet exclusif de la pension d’invalidité sur le droit aux indemnités journalières, d’autre part la portée de cette solution sur l’articulation des régimes d’indemnisation.
I. La confirmation de l’effet exclusif de la pension d’invalidité sur le droit aux indemnités journalières
A. L’absence de modification de l’état invalidant comme obstacle au versement des indemnités journalières
La pension d’invalidité de catégorie 2, prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, est attribuée aux assurés absolument incapables d’exercer une profession quelconque. L’article L. 341-1 du même code définit l’invalidité comme une réduction d’au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain. En l’espèce, l’état de l’assuré a été considéré comme stabilisé à partir du 29 août 2019, date d’attribution de la pension.
Le médecin conseil de la caisse, puis l’expert désigné sur le fondement de l’article L. 141-1, ont estimé qu’à la date du 9 septembre 2020, l’état de l’assuré n’avait pas évolué. La rupture du tendon calcanéen ne faisait que » majorer son invalidité préexistante, restreignant sa capacité de travail ou de gains professionnels de plus des deux tiers « . Dès lors, l’arrêt de travail ne permettait pas de retrouver une capacité de travail par rapport à la situation antérieure.
La cour en déduit que l’assuré, déjà couvert par le risque invalidité, ne peut prétendre à une indemnisation journalière pour une période pendant laquelle son incapacité demeure inchangée. La solution s’inscrit dans la logique du cumul des prestations : la pension d’invalidité compense une perte définitive de capacité, tandis que les indemnités journalières compensent une incapacité temporaire antérieure à la consolidation. L’absence de modification de l’état exclut donc le droit aux secondes.
B. La force contraignante de l’expertise médicale dans la constatation de la stabilisation
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dispose que l’avis technique de l’expert » s’impose à l’intéressé comme à la caisse « . La cour rappelle que la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise, mais qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
En l’espèce, l’expert a conclu que l’arrêt de travail n’avait pas permis de retrouver une capacité de travail et a » décrété stabilisé « l’assuré au 9 septembre 2020. La cour relève que l’assuré n’a apporté aucun commencement de preuve médicale de ce que son état n’était pas stabilisé à cette date. Elle refuse donc d’ordonner une nouvelle expertise.
Cette position est conforme à la définition jurisprudentielle de la consolidation, rappelée par la Cour d’appel de Colmar : » La consolidation est le moment auquel la maladie ou les lésions sont soit guéries, soit stabilisées et n’apparaissent plus susceptibles d’être améliorée par un traitement « (Cour d’appel de Colmar, 27 mars 2025, n°23/00118). En l’absence d’élément médical contraire, la cour s’en tient à l’avis de l’expert, qui s’impose aux parties.
II. La portée de la solution sur l’articulation entre invalidité et incapacité temporaire
A. La cohérence avec la logique de couverture des risques
Le régime des indemnités journalières maladie a pour objet de compenser une perte de salaire temporaire due à une incapacité de travail. En revanche, la pension d’invalidité couvre le risque d’une incapacité permanente réduisant de façon durable la capacité de gain. L’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension est attribuée à compter de la consolidation ou de la stabilisation de l’état.
En l’espèce, l’assuré se trouvait déjà dans une situation où sa capacité de travail était réduite de plus des deux tiers. L’accident survenu le 9 septembre 2020 n’a pas modifié cette donnée. Dès lors, le versement d’indemnités journalières aurait abouti à une double indemnisation pour un même risque. La cour préserve ainsi l’équilibre du système : la pension d’invalidité continue à servir, et l’assuré ne peut cumuler deux prestations compensant la même perte de capacité.
Cette solution est conforme à l’esprit des textes. Elle évite un cumul abusif et garantit que chaque risque est couvert par la prestation appropriée. La décision s’inscrit dans une logique de spécialité des prestations sociales.
B. Les limites de l’approche au regard de la protection des droits de l’assuré
On peut néanmoins s’interroger sur la situation où l’accident, bien que survenu pendant une invalidité déjà reconnue, serait de nature à améliorer l’état de santé après guérison. En l’espèce, l’assuré soutenait que la rupture du tendon était étrangère à la pathologie invalidante. L’expert a toutefois estimé que l’arrêt de travail n’apportait aucune amélioration de la capacité de travail.
La solution de la cour repose entièrement sur l’appréciation médicale de l’expert, dont l’avis s’impose. Or, l’assuré n’a pas produit de pièces médicales contredisant cette analyse. La décision souligne ainsi l’importance pour l’assuré de rapporter la preuve d’un changement dans son état. Si la pension d’invalidité est attribuée à titre temporaire (article L. 341-9) et peut être révisée en cas d’amélioration (article L. 341-11), l’assuré conserve la possibilité de solliciter une révision ultérieure.
La rigidité de la solution peut être critiquée dans l’hypothèse où un accident non lié à l’invalidité permettrait, après une période de soins, une récupération partielle de capacité. Cependant, en l’espèce, l’expert a clairement exclu cette perspective. La cour, en confirmant le jugement, renforce l’autorité de l’expertise médicale dans la procédure de contestation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article L. 341-9 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
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