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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/03893

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Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la neuvième chambre sécurité sociale de la cour d’appel de Rennes (n° 23/03893) a confirmé la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui avait jugé opposable à un employeur la prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, d’une affection déclarée par une salariée. La question centrale portait sur la caractérisation de l’atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par ce tableau.

Le 5 juillet 2020, une salariée a déclaré une maladie professionnelle, appuyée par un certificat médical initial mentionnant une « lombo-sciatique gauche hyperalgique avec déficit partiel des releveurs du pied gauche ». La caisse primaire a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 98. L’employeur a contesté cette décision, arguant que la condition médicale du tableau n’était pas remplie, faute de mention expresse d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Le tribunal a rejeté son recours. L’employeur a interjeté appel, mais il ne contestait plus, en cause d’appel, le respect du contradictoire par la caisse. La cour devait donc déterminer si la pathologie déclarée correspondait à la maladie désignée au tableau.

La cour d’appel a jugé que la condition médicale était remplie. Elle a relevé que le certificat médical initial mentionnait un déficit des releveurs du pied gauche, ce qui caractérisait une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle a ainsi confirmé la décision de prise en charge et l’a déclarée opposable à l’employeur. Sur la charge des dépens d’appel, elle a condamné l’employeur.

I. La confirmation d’une interprétation souple du libellé de la maladie au tableau

A. L’abandon d’une exigence de correspondance littérale avec le tableau

La cour d’appel rappelle que la désignation des maladies dans les tableaux est limitative. Toutefois, elle écarte une lecture trop formaliste du certificat médical initial. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre de celles désignées par le tableau, sans exiger une correspondance littérale. En l’espèce, le certificat médical mentionnait une « lombo-sciatique gauche hyperalgique avec déficit partiel des releveurs du pied G ». La cour en déduit que la pathologie correspond à la sciatique par hernie discale L4-L5 visée par le tableau n° 98. Elle refuse ainsi de s’arrêter à l’absence de mention expresse de l’atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette approche rejoint celle retenue par la deuxième chambre civile le 9 juillet 2020, selon laquelle les indications du certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans que soit exigée une correspondance littérale (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.862). La cour fait ainsi prévaloir la réalité médicale sur la forme du document.

B. La caractérisation de l’atteinte radiculaire par un élément clinique extrinsèque

Pour établir l’atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour ne se fonde pas sur le colloque médico-administratif, qui ne mentionnait pas expressément cet élément. Elle utilise un élément médical extrinsèque : le déficit des releveurs du pied gauche, mentionné au certificat médical initial, qui constitue un signe clinique de l’atteinte radiculaire. La cour estime que cet élément marque la topographie concordante. Elle se conforme ainsi à la jurisprudence exigeant que, lorsque la maladie mentionnée au certificat médical initial diffère du libellé du tableau, l’avis favorable du médecin-conseil soit fondé sur un élément médical extrinsèque (Cass. 2e civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.281). Dans cette décision, la Cour de cassation avait censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si l’avis favorable reposait sur un tel élément, alors que le libellé du certificat était différent de celui du tableau. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes explicite cet élément extrinsèque, ce qui sécurise sa motivation.

II. L’affirmation d’une répartition rigoureuse de la charge de la preuve

A. La preuve de la maladie professionnelle incombant à la caisse

La cour rappelle le principe constant selon lequel, en cas de contestation par l’employeur, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau. Elle cite la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 30 juin 2011 (n° 10-20.144) : la caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit prouver que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée au tableau et contractée dans les conditions mentionnées. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 6 mars 2025 (n° 21/03476), avait également énoncé que « en cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge ». En l’espèce, la cour estime que la caisse a satisfait à cette charge en produisant le certificat médical initial et le colloque médico-administratif, et en démontrant le déficit des releveurs du pied. Elle rejette ainsi l’argument de l’employeur selon lequel l’atteinte radiculaire n’était pas prouvée.

B. L’impossible renversement de la présomption en l’absence de preuve contraire

Une fois la présomption d’imputabilité établie, la cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663). En l’espèce, l’employeur se contentait de contester la condition médicale du tableau, sans invoquer une cause étrangère au travail. La cour constate que les autres conditions du tableau (nature des travaux, délai de prise en charge) n’étaient pas discutées. Par conséquent, la décision de prise en charge est déclarée opposable à l’employeur. La cour d’appel fait ainsi une application classique du mécanisme de la présomption d’imputabilité, tout en veillant à ce que la caisse ait préalablement rapporté la preuve de l’ensemble des conditions du tableau. Cette solution conforte la sécurité juridique des justiciables, en équilibrant les obligations probatoires entre l’organisme social et l’employeur.

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