Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes (9ème Ch Sécurité Sociale, n°23/04525) s’est prononcée sur la contestation par un employeur du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 % pour une atteinte de l’épaule dominante. Le litige opposait une société employeur à la caisse primaire d’assurance maladie, l’assuré ayant été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2012, consolidé le 12 décembre 2013, avec des séquelles consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante. La caisse avait notifié un taux d’IPP de 10 %, que l’employeur contestait en s’appuyant sur deux avis médicaux distincts proposant des taux de 8 % puis de 5 %.
En première instance, le tribunal avait déclaré ce taux opposable à l’employeur. Celui-ci a interjeté appel, soutenant que le taux retenu ne correspondait pas à la réalité des limitations articulaires et sollicitant une expertise judiciaire. La cour d’appel, après avoir analysé l’avis motivé du médecin conseil et les pièces médicales, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La question de droit était de savoir si un taux d’IPP fixé par la caisse sur la base d’un examen clinique du médecin conseil pouvait être imposé à l’employeur malgré la production d’avis médicaux contradictoires non fondés sur un examen direct de la victime. La cour a répondu par l’affirmative, jugeant que le taux de 10 % s’inscrivait dans les limites du barème indicatif et que les contestations de l’employeur n’étaient pas suffisamment étayées.
I. La confirmation du taux d’IPP fondée sur l’examen clinique du médecin conseil
A. La primauté de l’évaluation médicale directe sur les avis contradictoires non cliniques
La cour d’appel a accordé une force probante déterminante à l’examen physique réalisé par le médecin conseil de la caisse. Celui-ci avait constaté, lors de la convocation du 14 avril 2014, des limitations légères de l’épaule gauche dominante : abduction à 140° contre 180° du côté sain, antépulsion à 160° contre 180°, rotation interne limitée (pouce atteignant la 12e vertèbre dorsale contre la 4e à droite). Le médecin conseil a également noté des douleurs mécaniques. La cour a relevé que les docteurs mandatés par l’employeur « n’ont pas effectué d’examen clinique » de l’assuré et que leurs observations « ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical ». Cette approche traduit une hiérarchie implicite des preuves médicales dans le contentieux de la tarification. L’évaluation directe du praticien de la caisse, qui a vu et examiné la victime, prévaut sur des avis formulés à distance, sur pièces. Cette solution est cohérente avec l’esprit du barème indicatif qui confie au « médecin chargé de l’évaluation » une marge d’appréciation souveraine, à condition de motiver son écart éventuel par rapport aux taux moyens.
B. L’inscription du taux retenu dans les limites du barème indicatif d’invalidité
La cour a vérifié la conformité du taux de 10 % au barème annexé au code de la sécurité sociale. Le chapitre 1.1.2 concernant l’épaule prévoit, pour une « limitation légère de tous les mouvements », un taux médical de 10 à 15 % pour le membre dominant, avec une majoration possible de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. En retenant 10 %, la cour s’est placée dans la fourchette basse du barème, ce qui exclut toute erreur d’appréciation manifeste. Les juges ont souligné que « les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’assuré ». Aucun élément ne justifiait une minoration supplémentaire. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante : la Cour d’appel de Dijon a ainsi retenu un taux de 10 % pour une « limitation modérée de certains des mouvements de l’épaule dominante chez un assuré souffrant d’une atteinte bilatérale » (Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, n°24/00608). La décision commentée confirme que le juge s’en tient à une appréciation concrète des séquelles, sans se laisser influencer par des contestations théoriques.
II. Les limites du pouvoir de contestation de l’employeur en matière d’IPP
A. L’insuffisance probatoire des avis médicaux non accompagnés d’un examen de la victime
La cour a écarté les deux mémoires médicaux produits par l’employeur, ceux des docteurs prétendant que la limitation n’affectait pas « tous les mouvements ». Or, le médecin conseil avait objectivé une limitation de l’abduction, de l’antépulsion et de la rotation interne, constituant bien une atteinte globale. Les médecins de recours, n’ayant jamais examiné l’assuré, ne pouvaient contredire utilement les constatations cliniques. La cour en a déduit que ces avis n’étaient pas de nature à remettre en cause le taux fixé. Cette position renforce l’exigence de loyauté et de sérieux dans la contestation des taux d’IPP. L’employeur ne peut se contenter de produire des avis de complaisance ou des expertises sur pièces ; il doit, pour espérer obtenir une révision, démontrer une erreur manifeste d’appréciation ou un défaut d’examen. En l’espèce, aucun des médecins mandatés n’avait sollicité de consultation directe, ce qui a privé leurs conclusions de toute force probante. La solution rappelle utilement que l’évaluation de l’incapacité est d’abord une question médicale concrète, non une simple discussion théorique entre spécialistes.
B. Le rejet de la demande d’expertise judiciaire comme mesure d’instruction inutile
La cour a débouté l’employeur de sa demande d’expertise judiciaire, estimant que les pièces produites « sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour ». Elle a rappelé que, selon la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, « les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ». Cette position est conforme à une jurisprudence bien établie : le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise dès lors qu’il dispose d’éléments d’appréciation suffisants. En l’espèce, l’examen clinique du médecin conseil, le barème indicatif et les doléances de l’assuré constituaient un faisceau d’indices cohérents. Une expertise n’aurait fait que retarder la solution sans apporter d’éléments décisifs. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs rappelé que l’absence d’avis spécialisé n’est pas un grief recevable lorsque les symptômes sont « médicalement constatés par le médecin-conseil à la date de consolidation » (Cour d’appel de Lyon, 31 janvier 2025, n°22/08025). Le refus d’expertise manifeste ici la volonté de la cour d’éviter une judiciarisation excessive de l’évaluation médicale et de faire confiance à l’expertise initiale de la caisse, dès lors qu’elle est régulièrement motivée et conforme au barème. Cette solution conforte le système de fixation administrative du taux d’IPP, dont la contestation devant le juge reste possible mais doit être sérieusement étayée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 10 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Article 143 du Code de procédure civile En vigueur
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.