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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/04682

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la 9ème chambre sécurité sociale de la Cour d’appel de Rennes a été saisie d’un litige relatif à l’opposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle. Le 9 janvier 2019, une salariée a déclaré une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 19 septembre 2019. L’employeur, qui n’a pas contesté cette décision de prise en charge, a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 mars 2020, afin d’obtenir l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation fixée au 15 juillet 2020. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a débouté l’employeur de ses demandes et dit que ces soins et arrêts lui étaient opposables. L’employeur a interjeté appel en invoquant, en la forme, le non-respect des dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale relatives à la communication du dossier médical en phase pré-contentieuse, et sur le fond, l’absence de présomption d’imputabilité en raison d’une interruption des arrêts de travail. La question de droit centrale était de déterminer si la présomption d’imputabilité au travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial, en dépit d’une absence de continuité de symptômes et de soins, et si l’employeur pouvait se prévaloir d’une irrégularité procédurale relative à un recours qu’il n’avait pas formé contre la décision de prise en charge. La cour a confirmé le jugement, jugeant que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation, que l’absence de continuité n’est pas de nature à l’écarter, et que l’employeur n’a rapporté aucune preuve d’une cause étrangère au travail.

I. L’opposabilité des soins et arrêts fondée sur l’extension temporelle de la présomption d’imputabilité

A. Les conditions d’ouverture de la présomption à la suite d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail

La cour rappelle que la présomption d’imputabilité au travail, issue de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante des chambres réunies du 7 avril 1921, s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial. En l’espèce, le certificat du 9 janvier 2019 était assorti d’un arrêt jusqu’au 27 janvier 2019, ce qui a déclenché la présomption. L’employeur soutenait qu’aucun arrêt n’avait été prescrit entre le 28 janvier et le 26 février 2019, ce qui aurait interrompu la présomption. La cour écarte cet argument en se fondant sur une jurisprudence récente selon laquelle « l’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur » (cette maxime figure dans les motifs de l’arrêt commenté). Elle précise que tant que la guérison ou la consolidation n’est pas intervenue, la présomption demeure, même en cas d’interruption temporaire des soins. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 12 mai 2022 (Civ 2e, n° 20-20.655) et confirme que le seul fait déclencheur est l’existence d’un arrêt initial, et non la continuité des soins.

B. L’étendue de la présomption jusqu’à la consolidation, exclusive d’une démonstration de continuité

La cour précise que « la présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation » et qu’elle « s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime ». Elle cite notamment la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 2021 (n° 19-24.945). En l’espèce, la consolidation a été fixée au 15 juillet 2020. Les neuf certificats de prolongation produits par la caisse, tous causés par la même lésion d’épicondylite du coude gauche, couvrent la période du 27 février 2019 au 31 août 2020. La cour en déduit que la présomption englobe l’intégralité de cette période, sans que la caisse ait à démontrer une continuité des symptômes. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure et à l’arrêt d’appui de la Cour d’appel de Versailles du 10 avril 2025, selon lequel « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime » (Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2025, n°24/00998). Ainsi, la cour renforce l’automaticité de la présomption dans le temps, en écartant toute exigence de continuité qui fragiliserait la protection de la victime.

II. La contestation de l’employeur neutralisée tant sur le plan procédural que sur le fond

A. L’irrecevabilité du moyen procédural tiré du défaut de communication du dossier médical

L’employeur invoquait le non-respect de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 23 avril 2019, applicable au litige. Il soutenait que la caisse ne lui avait pas communiqué les certificats de prolongation avant la décision de prise en charge. La cour écarte ce moyen en relevant que « la contestation ne porte pas sur la décision de prise en charge par la caisse du 19 septembre 2019 de la maladie de Mme [L] au titre de la législation professionnelle ». L’employeur n’avait en effet sollicité que l’inopposabilité des soins et arrêts, sans contester la reconnaissance de la maladie professionnelle. Dès lors, les obligations prévues par l’article R. 441-13, qui concernent la phase antérieure à la décision de prise en charge, sont inapplicables. La cour s’inscrit dans la logique de l’arrêt d’appui de la Cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2025, qui rappelle que « la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires » (Cour d’appel de Versailles, 30 janvier 2025, n°23/02400). Ici, l’employeur n’ayant pas formé de recours contre la décision de prise en charge, il ne peut se prévaloir d’une irrégularité affectant cette décision pour contester ultérieurement les soins et arrêts. La cour confirme donc que le moyen procédural est inopérant.

B. L’absence de preuve contraire rapportée par l’employeur pour renverser la présomption

Sur le fond, la cour rappelle que « il appartient à l’employeur qui entend la renverser, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail ». En l’espèce, l’employeur n’a précisé aucune cause étrangère et n’a apporté « le moindre commencement de preuve à ce sujet ». Il avait sollicité une expertise médicale, mais la cour rejette cette demande en exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, rappelant que « les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ». Elle écarte également l’argument selon lequel le refus d’expertise violerait le procès équitable, car le juge dispose d’une faculté et non d’une obligation. Dès lors, faute de preuve contraire, la présomption d’imputabilité s’applique pleinement et rend les soins et arrêts opposables à l’employeur. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui répartit la charge de la preuve entre la caisse (qui démontre l’existence d’un arrêt initial) et l’employeur (qui doit prouver une cause étrangère). En confirmant le jugement, la cour maintient une ligne stricte qui protège efficacement la présomption et évite la multiplication des expertises sans élément sérieux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.

En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.

Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

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