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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/05009

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la 9ème chambre sécurité sociale de la Cour d’appel de Rennes a confirmé un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 7 juillet 2023. Elle était saisie d’un litige relatif à l’opposabilité à un employeur des arrêts de travail et soins consécutifs à un accident du travail.

Le 11 juillet 2019, un salarié a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2019 pour une luxation de la rotule droite. Les arrêts ont été continûment renouvelés jusqu’au 6 novembre 2020, période durant laquelle le salarié a subi deux interventions chirurgicales lourdes. L’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale de l’accident, mais a refusé l’imputation des arrêts et soins postérieurs. Il a saisi la juridiction de sécurité sociale. Débouté en première instance, il a interjeté appel.

Au soutien de sa contestation, l’employeur invoquait l’avis de son médecin consultant. Ce praticien estimait que les deux interventions subies n’étaient pratiquées que pour un état d’instabilité chronique du genou préexistant, et que la durée normale de prise en charge d’une luxation n’excédait pas six semaines. La question de droit soumise à la cour était de savoir si l’employeur pouvait renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins en se fondant sur un simple avis médical mettant en cause un état antérieur, sans démontrer une cause totalement étrangère au travail. La cour a répondu par la négative, confirmant le jugement et condamnant l’employeur aux dépens.

La décision affine les conditions de la présomption d’imputabilité tout en renforçant la charge probatoire pesant sur l’employeur contestataire.

I. L’affirmation du principe d’extension temporelle de la présomption légale

La cour rappelle le mécanisme protecteur de la présomption d’imputabilité et en déduit une extension à toute la période d’incapacité.

A. Le rappel des conditions d’application de la présomption légale

La cour fonde son raisonnement sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence constante issue des chambres réunies du 7 avril 1921. Elle énonce que  » toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail « . Cette présomption s’applique aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail. En l’espèce, le salarié a été victime d’une luxation de la rotule droite dans le cadre de son travail. Le certificat médical initial a été établi le jour même et a prescrit un arrêt de travail. Ainsi, la condition de déclenchement de la présomption était remplie dès l’origine. La cour souligne que  » seule l’absence de prescription d’arrêt de travail initial est susceptible d’écarter cette présomption « . Cette condition fait écho à la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle  » le délai de prescription de deux ans court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18 mars 2025, n°23/15499). Le fait générateur de la présomption est donc la liaison médicale initiale entre la lésion et le travail.

B. L’extension de la présomption à toute la durée d’incapacité

La cour précise que la présomption ne se limite pas à la lésion initiale mais s’étend à toute la période d’incapacité de travail qui précède la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation, indiquant qu’ » il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime « . En l’espèce, le salarié a bénéficié d’arrêts de travail continus du 11 juillet 2019 au 6 novembre 2020, soit plus de seize mois. Les certificats médicaux successifs mentionnaient tous une pathologie en lien avec le genou droit, site de l’accident initial. La cour écarte explicitement l’argument tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins. Elle rappelle que  » l’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur « . Ce raisonnement est conforme à la solution de la Cour d’appel de Rennes, qui juge que  » l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail «  (Cour d’appel de Rennes, 26 février 2025, n°22/01083). La présomption couvre donc la globalité de la période d’incapacité, sans exigence de continuité médicale.

II. Le renforcement de la charge probatoire pesant sur l’employeur contestataire

La cour précise les conditions strictes du renversement de la présomption et rejette les arguments fondés sur un simple avis médical.

A. Le rejet des arguments tirés de l’état antérieur et de l’absence de continuité

L’employeur soutenait que les deux interventions chirurgicales lourdes subies par le salarié (ostéotomie et ligamentoplastie) révélaient un état d’instabilité chronique préexistant du genou. Selon son médecin consultant, la durée normale de prise en charge d’une luxation n’était que de six semaines. La cour rejette fermement cette argumentation. Elle estime que le raisonnement médical ne peut être accueilli  » au plan médico-légal « . Elle exige que l’employeur démontre que ces deux interventions  » sont absolument sans lien avec l’accident du travail du 11 juillet 2019, sans lequel elles auraient dû de toutes façons avoir lieu ou étaient déjà programmées « . Or, l’employeur n’apportait pas cette preuve. La seule existence d’un état antérieur potentiel ne suffit pas à renverser la présomption. La cour rappelle également que  » le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption « . Ainsi, la durée anormalement longue des arrêts ou la nature lourde des actes chirurgicaux ne constituent pas, en elles-mêmes, des éléments de preuve suffisants.

B. La confirmation de l’exigence d’une preuve certaine d’une cause étrangère

La cour fixe le standard probatoire requis pour renverser la présomption. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que  » les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident « . La cause étrangère doit être certaine et non simplement plausible. En l’espèce, l’employeur se fondait exclusivement sur un avis médical consultant qui ne démontrait pas que les interventions étaient sans lien avec l’accident. La cour refuse d’ordonner une expertise médicale, estimant qu’elle  » ne présente pas d’intérêt utile à la solution du litige et ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve « . Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui fait peser la charge de la preuve contraire sur l’employeur. La décision confirme ainsi que la seule évocation d’un état antérieur, sans démonstration d’une cause étrangère certaine, est insuffisante pour écarter la présomption légale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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