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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/05353

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Par un arrêt avant dire droit du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes (9ème Ch Sécurité Sociale, n°23/05353) était saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à une aide-soignante victime d’une tuberculose pulmonaire reconnue comme maladie professionnelle. Après consolidation au 14 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie lui avait notifié un taux de 38 %, dont 8 % de coefficient socio-professionnel, en raison d’une insuffisance respiratoire légère à modérée. L’employeur, contestant cette évaluation, a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal judiciaire, et enfin la cour d’appel. Devant les juges du second degré, il soutenait que les explorations fonctionnelles respiratoires ayant servi à la détermination du taux dataient de 2018 et que l’état de la patiente s’était amélioré. La cour, relevant que l’article D.461-21 du code de la sécurité sociale impose, en cas de contestation portant sur le taux d’incapacité permanente pour certaines maladies professionnelles, la soumission obligatoire du dossier à un médecin spécialiste, a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à un pneumologue. La question de droit ainsi tranchée était celle des conditions dans lesquelles le juge doit recourir à une expertise médicale avant de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente d’une maladie professionnelle pulmonaire. La solution retenue, en ce qu’elle fait application de l’article D.461-21 à une tuberculose pulmonaire et ordonne une mesure d’instruction détaillée, mérite d’être analysée sous l’angle de son fondement et de son encadrement procédural.

I. La consécration d’une expertise obligatoire en matière de maladie professionnelle pulmonaire

A. Le fondement textuel : l’article D.461-21 comme règle impérative

La cour d’appel fonde sa décision sur l’article D.461-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au recours formé le 5 mai 2020. Ce texte prévoit que  » en cas de contestation portant sur le taux d’incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire […] doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime « . L’emploi du verbe  » doit «  et de l’adverbe  » obligatoirement «  révèle le caractère impératif de cette disposition. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour s’y soustraire. En l’espèce, la cour constate que la contestation porte sur le taux d’incapacité consécutif à une maladie professionnelle pulmonaire, ce qui déclenche mécaniquement l’obligation d’expertise. Cette solution s’inscrit dans la volonté du législateur de garantir une évaluation médicale spécialisée dans un contentieux technique, où les juges non médecins ne peuvent se substituer à l’avis d’un expert. Elle assure également l’égalité des armes entre les parties, puisque la caisse dispose de son propre service du contrôle médical tandis que l’employeur et la victime peuvent solliciter une contre-expertise.

B. L’application à la tuberculose pulmonaire : une extension analogique discutable

L’arrêt commenté applique l’article D.461-21 à une tuberculose pulmonaire, alors que ce texte vise expressément les  » pneumoconioses « . La tuberculose, bien qu’étant une maladie professionnelle pulmonaire (tableau n°40 du régime général), n’est pas classée parmi les pneumoconioses, qui désignent les affections causées par l’inhalation de poussières minérales. La cour opère donc une extension par analogie, sans motiver explicitement cette assimilation. D’un côté, cette solution est pragmatique : les enjeux médicaux et la nécessité d’un spécialiste en pneumologie sont identiques. De l’autre, elle soulève une question de légalité. Le juge ne pouvait pas se fonder sur un texte réservé aux pneumoconioses sans préciser que la tuberculose, en raison de sa nature respiratoire, relevait du même besoin d’expertise. L’absence de motivation sur ce point expose l’arrêt à une critique formelle. Toutefois, en pratique, la cour aurait pu ordonner une expertise sur le fondement des pouvoirs généraux du juge de l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, qui permettent toute mesure d’instruction. Le choix de l’article D.461-21 confère un caractère obligatoire à la mesure, renforçant ainsi les droits de l’employeur contestataire.

II. L’encadrement procédural de la mesure d’instruction ordonnée

A. Une mission technique détaillée et contradictoire

La cour ne se contente pas de désigner un expert : elle lui confie une mission particulièrement précise, qui distingue deux hypothèses selon l’existence d’un état antérieur connu à la date de première constatation médicale. L’expert doit, dans chaque cas, déterminer ce qui relève de l’état antérieur évoluant pour son propre compte, de la maladie elle-même, ou de l’aggravation de l’état antérieur par la maladie. Cette ventilation répond à une exigence de causalité souvent débattue en droit de la sécurité sociale. Elle permet de respecter le principe selon lequel l’incapacité indemnisable est celle imputable à la maladie professionnelle, et non à une pathologie préexistante. Par ailleurs, la cour impose à l’expert de communiquer un pré-rapport aux parties, de recueillir leurs dires et d’y répondre dans son rapport définitif. Cette procédure contradictoire, calquée sur le droit commun de l’expertise judiciaire, garantit que l’employeur et la caisse puissent discuter les conclusions médicales avant qu’elles ne soient soumises au juge.

B. La conciliation entre les droits de la défense et l’exigence d’évaluation médicale

La décision ordonnant une expertise intervient alors que l’employeur avait soulevé des irrégularités dans la procédure antérieure de fixation du taux, notamment l’ancienneté des explorations fonctionnelles respiratoires. En choisissant de surseoir à statuer et d’organiser une expertise, la cour écarte temporairement la question de l’inopposabilité éventuelle de la décision de la caisse pour défaut de communication des pièces médicales. Dans deux arrêts antérieurs, la même cour avait jugé que  » dans la mesure où la caisse n’a pas satisfait à son entière obligation de communication, la décision fixant le taux d’incapacité permanente de l’assurée doit, par voie d’infirmation, être déclarée inopposable à l’employeur «  (Cour d’appel de Rennes, 26 février 2025, n°22/01180 ; et 2 avril 2025, n°22/01756). En l’espèce, la cour ne retient pas cette sanction, préférant une mesure d’instruction qui permettra de disposer d’une évaluation actualisée. Cette approche est opportune : elle évite que le litige soit tranché sur un vice de procédure sans que le fond ne soit éclairci. Toutefois, elle reporte la question des droits de la défense à l’issue de l’expertise. L’employeur pourra, le cas échéant, invoquer l’inopposabilité si la caisse n’a pas communiqué l’intégralité du dossier à l’expert. La cour a d’ailleurs invité la caisse à transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au service du contrôle médical, ce qui montre sa vigilance sur ce point. En définitive, l’arrêt illustre la recherche d’un équilibre entre la nécessité d’une expertise médicale approfondie et le respect des garanties procédurales de chaque partie.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article D. 461-21 du Code de la sécurité sociale En vigueur

En cas de contestation portant sur le taux d’incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.

Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l’examen d’un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi.

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