La neuvième chambre sécurité sociale de la cour d’appel de Rennes a rendu le 29 avril 2026 un arrêt (n°23/05358) relatif à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’un accident du travail. Un peintre en bâtiment et plaquiste, âgé de cinquante-huit ans, a chuté d’un échafaudage le 16 novembre 2017. La déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial mentionnaient une luxation acromio-claviculaire gauche et une contusion sacrée. Après consolidation le 8 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de douze pour cent, en raison d’une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher travailleur manuel. L’employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, lequel a rejeté son recours par jugement du 12 juillet 2022. L’employeur a interjeté appel.
Au soutien de son appel, l’employeur faisait valoir deux moyens. D’une part, il soutenait que l’absence de transmission à son médecin consultant du rapport de la commission médicale de recours amiable, prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, devait entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité. D’autre part, il contestait l’évaluation médicale elle-même, estimant que les séquelles de l’épaule gauche justifiaient un taux inférieur ou, à tout le moins, que l’intervention chirurgicale subie par la victime relevait d’un état antérieur. La caisse concluait au rejet de l’appel, soutenant que l’irrégularité alléguée n’affectait pas l’opposabilité et que le taux était justifié au regard du barème indicatif.
La question de droit soumise à la cour d’appel était double. D’une part, l’absence de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable à l’employeur constitue-t-elle une cause d’inopposabilité de la décision de la caisse ? D’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle de douze pour cent attribué pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante chez un travailleur manuel est-il conforme au barème indicatif et aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ? La cour d’appel de Rennes a, par l’arrêt commenté, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a écarté le moyen d’inopposabilité en jugeant que les éventuelles irrégularités affectant l’avis de la commission médicale de recours amiable n’entraînent pas l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente, dès lors que l’employeur dispose d’un recours contentieux pour la contester. Elle a également confirmé le taux de douze pour cent, estimant qu’il correspondait à une juste appréciation des séquelles au regard du barème indicatif, compte tenu de la limitation légère des mouvements et de la qualité de travailleur manuel de la victime. La solution adoptée par la cour d’appel mérite d’être analysée dans sa double dimension : d’une part, le rejet de l’inopposabilité malgré les irrégularités de la procédure amiable (I) et, d’autre part, la fixation souveraine du taux d’incapacité dans le respect du barème indicatif (II).
I. Le rejet de l’inopposabilité fondé sur l’autonomie de la phase contentieuse
La cour d’appel de Rennes écarte le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable en rappelant que les irrégularités affectant l’avis de cette commission n’entraînent pas l’inopposabilité de la décision de la caisse. Elle cite un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2026 (n°23-19.638) aux termes duquel « les éventuelles irrégularités affectant l’avis de la commission médicale de recours amiable n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente, dès lors qu’il dispose d’un recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour la contester ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure distinguant nettement la phase amiable précontentieuse de la phase contentieuse.
A. L’absence d’inopposabilité en raison du caractère non contentieux de la commission médicale de recours amiable
La cour d’appel relève que l’obligation de transmission du rapport prévue à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale incombe au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, non à la caisse. L’employeur a eu connaissance de l’avis de la commission et son médecin a reçu le rapport d’évaluation des séquelles complet dans le cadre de la procédure contentieuse. Dès lors, l’absence de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable au stade amiable ne saurait justifier l’inopposabilité de la décision de la caisse. La cour d’appel s’appuie également sur un arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2024 (n°22-14.424) qui précise que « l’obligation d’information de l’employeur préalablement à la prise de décision de la caisse prévue par l’article R 411-11 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux réclamations devant la commission de recours amiable ». Cette position est conforme à la nature administrative de la commission, dont les irrégularités ne vicient pas la décision finale de la caisse. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n°24/01108), a d’ailleurs jugé qu’« il n’appartient pas pour autant au juge de la protection sociale de statuer sur la régularité, la validité ou la nullité de l’acte administratif que constitue l’avis ou la décision de la CRA ».
B. La protection suffisante de l’employeur par la voie contentieuse
La cour d’appel souligne que l’employeur dispose d’un recours effectif devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour contester le taux d’incapacité. En l’espèce, l’employeur a pu produire le mémoire de son médecin consultant et discuter les éléments médicaux devant les juges du fond. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 avril 2025 (n°22/04849), avait déjà jugé que « le principe du contradictoire étant respecté dès la phase amiable, la décision de la caisse en date du 30 mars 2021 fixant le taux d’IPP attribué à Mme [H] ne peut être déclarée inopposable à l’employeur pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles ». La solution de l’arrêt commenté étend cette logique au rapport de la commission médicale de recours amiable lui-même. L’employeur n’est donc pas privé de tout recours, et l’irrégularité procédurale alléguée ne justifie pas l’inopposabilité. Le moyen est écarté à bon droit.
II. La fixation souveraine du taux d’incapacité dans le respect du barème indicatif
La cour d’appel rappelle les principes régissant la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, notamment l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui exige la prise en compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la qualification professionnelle. Le barème indicatif d’invalidité a un caractère indicatif, et le médecin garde une liberté d’appréciation dans les limites de la fourchette prévue.
A. Le contrôle de l’évaluation médicale au regard des éléments personnels de la victime
La cour d’appel exerce un contrôle sur l’appréciation médicale. Elle constate que le médecin de recours de l’employeur n’a pas démontré l’existence d’un état antérieur connu et aggravé. L’intervention chirurgicale ayant consisté en une exérèse du quart externe de la clavicule avec synovectomie et ténodèse du tendon du long biceps a concerné le siège même de la lésion décrite au certificat médical initial, ce qui écarte l’hypothèse d’un état intercurrent. La victime exerçait avant l’accident une activité de peintre en bâtiment et plaquiste à temps complet, nécessitant d’avoir constamment les bras en hauteur. La cour retient que la limitation légère des mouvements n’affecte pas tous les mouvements, mais qu’elle est plus péjorative pour un travailleur manuel. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 13 mars 2014, n°13-13.291) selon laquelle « le barème reste indicatif et en fonction de la valeur et portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, le taux d’incapacité de la victime peut rester fixé à l’intérieur de ces fourchettes de pourcentages dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints ».
B. La confirmation du taux de douze pour cent comme évaluation proportionnée
La cour d’appel confirme le taux de douze pour cent en considération des éléments suivants. La limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher, certes, n’affecte pas tous les mouvements, mais elle est plus péjorative pour un travailleur manuel. L’âge de la victime, né en 1958, constitue un facteur aggravant rendant plus difficile le reclassement professionnel. La prise d’antalgiques et l’intervention chirurgicale sont des indices de la réalité des séquelles. La cour relève que le médecin de l’employeur n’a pas cité l’ensemble des mouvements limités, mais seulement certains (antépulsion à cent vingt degrés au lieu de cent quatre-vingts degrés). La limitation légère de quelques mobilités justifie un taux situé dans la fourchette basse à moyenne du barème. Seule la fourchette haute de quinze pour cent ne pourrait être retenue si tous les mouvements n’étaient pas limités. Le taux de douze pour cent apparaît ainsi comme une estimation équilibrée prenant en compte la spécificité de la situation professionnelle et personnelle de la victime. La cour d’appel exerce une appréciation souveraine des éléments de preuve, et sa motivation précise rend la décision insusceptible de cassation sur ce point.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
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