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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/05557

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Le 29 avril 2026, la 9e chambre sécurité sociale de la cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt relatif aux conditions d’octroi des indemnités journalières de l’assurance maladie (n° 23/05557). Une assurée sollicitait le versement d’indemnités journalières au-delà du 15 janvier 2022, date à laquelle le médecin conseil de la caisse avait estimé qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. L’intéressée, en arrêt de travail depuis le 26 avril 2021 pour un syndrome anxio-dépressif lié à des difficultés avec son employeur, avait vu sa demande rejetée en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 septembre 2023. Elle interjeta appel en soutenant que son incapacité persistait au regard de son poste antérieur. La cour devait déterminer si l’incapacité ouvrant droit aux indemnités journalières s’apprécie par rapport à l’emploi antérieur ou par rapport à toute activité salariée.

En l’espèce, la commission médicale de recours amiable avait confirmé l’avis du médecin conseil. L’assurée produisait des certificats médicaux, notamment de son psychiatre, qui décrivaient une souffrance au travail et une reconstruction progressive, mais aucun n’affirmait une incapacité à exercer une activité salariée quelconque. Au contraire, ces documents indiquaient qu’elle avait suivi une formation et retrouvé un emploi de responsable en décembre 2022. La cour d’appel confirma le jugement déféré, déboutant l’assurée de sa demande et la condamnant aux dépens.

La question de droit centrale était celle de la définition de l’incapacité au travail au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Faut-il entendre par  » le travail «  l’emploi antérieur de l’assuré ou toute activité salariée quelconque ? La cour a répondu en rappelant une jurisprudence constante selon laquelle l’impossibilité de reprendre  » le travail «  s’entend de l’impossibilité d’exercer une activité salariée quelconque, et non de ne pas pouvoir reprendre la profession immédiatement antérieure. La solution retenue est donc le rejet de la demande faute de preuve d’une incapacité générale.

La décision illustre la conception extensive de l’incapacité retenue par les juges du fond, laquelle fait peser sur l’assuré une charge probatoire renforcée.

I. La confirmation de la conception extensive de l’incapacité au travail

A. Le rappel de la définition jurisprudentielle de l’incapacité

La cour d’appel de Rennes a expressément rappelé que  » l’impossibilité de reprendre ‘le’ travail au sens des dispositions précitées et non ‘son’ travail, s’entend de l’impossibilité d’exercer une activité salariée quelconque « . Cette formulation reprend une jurisprudence établie par la Cour de cassation, dont deux arrêts sont cités dans les motifs. Le doyen des juges du fond écarte ainsi toute interprétation subjective liée à la situation personnelle de l’assuré ou aux difficultés relationnelles avec l’employeur. L’incapacité est appréciée objectivement, par référence au marché du travail dans son ensemble. Cette conception est constante en matière d’indemnités journalières :  » l’incapacité qui ouvre droit aux indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais celle d’exercer une activité salariée quelconque «  (Cour d’appel de Rennes, 2 avril 2025, n°23/01617). La solution de l’espèce s’inscrit donc dans un courant jurisprudentiel parfaitement stabilisé.

B. L’application rigoureuse aux éléments de preuve de l’espèce

Après avoir posé le principe, la cour examine les pièces médicales produites par l’assurée. Le médecin du travail, dans un avis du 24 novembre 2021, indiquait que l’intéressée était  » apte à occuper un emploi en milieu ordinaire de travail « . Le psychiatre prescripteur, dans ses certificats des 16 mars 2023 et 9 juillet 2024, relatait qu’elle avait suivi une formation à valeur thérapeutique et  » retrouvé à exercer une fonction professionnelle de responsable «  dès décembre 2022. La cour en déduit que  » toutes ces pièces médicales ne font que confirmer qu’elle était bien apte début 2022 à reprendre l’exercice d’une activité salariée quelconque « . Aucun élément médical n’affirmait une incapacité à exercer une activité quelconque. La cour applique donc strictement la définition objective : l’incapacité par rapport à l’emploi antérieur, même fondée sur un contexte de harcèlement ou de souffrance au travail, ne suffit pas à ouvrir droit aux indemnités journalières. L’appréciation est médicale et non liée à la situation psychologique spécifique.

II. La portée de la solution sur la charge et l’administration de la preuve

A. L’exigence d’une preuve suffisante de l’incapacité

La cour rappelle que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont estimé l’assurée apte. En l’absence de  » commencements de preuve suffisants «  apportés par l’intéressée, le jugement de rejet est confirmé. La charge de la preuve de l’incapacité incombe à l’assuré : il doit démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée quelconque. Les certificats produits, qui évoquent une reconstruction psychologique et une reprise d’emploi, ne rapportent pas cette preuve. La décision précise qu’  » aucun n’affirme qu’elle aurait été dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque « . Cette solution est conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse, selon laquelle  » l’incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque «  (Cour d’appel de Toulouse, 9 janvier 2025, n°23/02416). L’assuré qui ne produit pas d’élément médical contredisant l’avis du service médical ne peut utilement contester la décision de la caisse.

B. Le refus d’une expertise médicale supplétive

La cour écarte explicitement la demande d’expertise médicale contradictoire. Elle juge que  » c’est sans méconnaître l’exigence du droit à un procès équitable que le jugement déféré a débouté Mme [J] de sa demande, sans pour autant ordonner d’expertise médicale contradictoire préalable qui ne peut pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve « . Ainsi, l’expertise n’est pas un moyen de suppléer une absence de preuve. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure : l’assuré doit apporter des éléments suffisants pour remettre en cause l’avis médical de la caisse ; à défaut, l’expertise ne peut être ordonnée d’office pour combler cette lacune. La décision renforce donc l’exigence d’une preuve médicale directe et contemporaine de l’incapacité, et limite les recours dilatoires. Elle met en garde les assurés contre la simple production de certificats évoquant des difficultés professionnelles sans se prononcer formellement sur l’aptitude à toute activité salariée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

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