La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2026 (n°23/05636), s’est prononcée sur les obligations de la caisse primaire d’assurance maladie face à des réserves motivées de l’employeur lors de la déclaration d’un accident du travail. Le 10 mai 2021, un salarié, victime d’une chute pendant sa pause déjeuner, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’employeur avait déclaré l’accident avec des réserves, contestant le lien de subordination et donc le caractère professionnel de l’événement. La caisse n’a pas diligenté d’investigations et a reconnu l’accident du travail. Saisi par l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa demande d’inopposabilité. En appel, la question centrale portait sur l’obligation de la caisse d’engager des investigations lorsqu’elle reçoit des réserves motivées portant sur l’absence de subordination. La cour a infirmé le jugement et déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au motif que les réserves imposaient une enquête préalable. Ce faisant, elle rappelle le régime protecteur des droits de l’employeur dans la procédure de reconnaissance des accidents du travail.
I. L’obligation d’investigation de la caisse en présence de réserves motivées
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, impose à la caisse soit de statuer dans un délai de trente jours sur le caractère professionnel de l’accident, soit d’engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle reçoit des réserves motivées de l’employeur. La cour précise la portée de cette obligation et distingue le contenu des réserves qui en déclenche l’application.
A. La caractérisation des réserves motivées par l’employeur
L’employeur avait formulé des réserves écrites contestant l’existence d’un accident du travail au motif que le salarié, en pause déjeuner, n’était plus sous l’autorité de son employeur. La cour relève que » ces réserves contestent l’existence d’un accident du travail en l’absence de situation de subordination lors de sa survenance « . Elle écarte l’idée que l’employeur doive prouver le bien-fondé de ses réserves pour qu’elles soient considérées comme motivées. Elle rappelle que » l’employeur au stade de la recevabilité des réserves n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé « (citation extraite des motifs). Cette position rejoint la notion de réserve motivée telle qu’analysée par la jurisprudence d’appui selon laquelle » les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail « (Cour d’appel de Rouen, 11 avril 2025, n°23/01102). En l’espèce, la contestation du lien de subordination constitue bien une cause étrangère au travail, rendant les réserves suffisamment motivées pour déclencher une investigation.
B. L’étendue de l’obligation d’investigation de la caisse
Une fois les réserves motivées reçues, la caisse ne peut se contenter de statuer sans vérifier leur bien-fondé. La cour affirme que » la caisse en application des dispositions sus-visées aurait dû engager des investigations à réception de ces réserves « . Cette obligation est impérative, sans condition de vraisemblance des réserves. La jurisprudence d’appui confirme que les mesures d’instruction ne sont obligatoires qu’en cas de réserves motivées (Cour d’appel de Pau, 9 janvier 2025, n°21/03886). En l’espèce, la caisse a manqué à son devoir d’enquête préalable, ce qui a privé l’employeur de la possibilité de discuter utilement la qualification professionnelle de l’accident. La cour consacre ainsi une interprétation stricte des textes, plaçant le respect du contradictoire au cœur de la procédure.
II. Les conséquences du défaut d’investigation sur l’opposabilité de la décision
Le non-respect par la caisse de son obligation d’enquêter avant de statuer entraîne une sanction procédurale. La cour écarte la décision de prise en charge envers l’employeur, ce qui soulève la question de la portée de cette solution sur les droits de la défense de l’employeur.
A. L’inopposabilité de la prise en charge faute de respect du contradictoire
La cour infirme le jugement et » déclare inopposable à la SAS [1] la décision du 11 juin 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] de prise en charge de l’accident du travail survenu le 10 mai 2021 « . Cette inopposabilité est la conséquence directe de l’absence d’investigations avant la décision. En ne respectant pas le contradictoire, la caisse a violé les droits de l’employeur, qui n’a pas été mis en mesure de contester les éléments retenus. La cour applique ici la règle constante selon laquelle la décision de la caisse, lorsqu’elle est prise en méconnaissance des obligations d’information et d’enquête, ne peut être opposée à l’employeur. L’inopposabilité prive d’effet la prise en charge à l’égard de ce dernier, tant pour le remboursement des prestations que pour la détermination du taux de cotisation. Cette solution protectrice s’inscrit dans la logique de loyauté de la procédure de reconnaissance.
B. La portée de la solution : un renforcement des droits de l’employeur
En imposant à la caisse d’engager des investigations sur des réserves motivées, y compris lorsqu’elles portent sur l’absence de subordination, la cour élargit le champ du contradictoire. Elle rappelle que l’employeur n’a pas à faire la preuve de ses réserves au stade de leur réception. Cette solution clarifie le régime des réserves : leur motivation suffit à déclencher l’obligation d’enquête, sans exiger un commencement de preuve. La portée de l’arrêt est double. D’une part, elle incite les caisses à ne pas négliger les contestations même peu étayées en apparence. D’autre part, elle offre à l’employeur un moyen efficace de contester une prise en charge lorsqu’il a été privé de son droit à une procédure contradictoire complète. Sur le plan pratique, cette décision pourrait conduire à une multiplication des recours fondés sur l’absence d’investigations, mais elle renforce la prévisibilité juridique pour les employeurs. La cour consacre ainsi une interprétation équilibrée des textes, accordant à l’employeur un véritable droit d’être entendu avant que la caisse ne prenne une décision qui engage ses responsabilités financières.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
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