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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°23/05638

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Le 29 avril 2026, la neuvième chambre de la section sécurité sociale de la Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt (n°23/05638) relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°97. Un salarié, agent d’exploitation cariste depuis 2007, a déclaré le 21 septembre 2020 une lombosciatique S1 gauche avec hernie discale L5-S1, première constatation médicale le 28 janvier 2019. La caisse primaire d’assurance maladie a, le 16 février 2021, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie  » sciatique par hernie discale L5-S1 «  au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.

L’employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, lequel a rendu un jugement le 5 septembre 2023. Insatisfaite, la partie employeur a interjeté appel. Devant la cour, l’employeur soutenait que la maladie prise en charge ne correspondait pas à la désignation du tableau n°97, faute pour la caisse d’avoir établi l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. La caisse répliquait que l’imagerie médicale (IRM du 14 avril 2020) et l’appréciation du médecin conseil suffisaient à caractériser cette condition.

La question de droit soumise à la cour était la suivante : la caisse rapporte-t-elle la preuve que la maladie prise en charge remplit toutes les conditions du tableau n°97, notamment l’exigence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ? La cour a répondu par la négative. Elle a infirmé le jugement entrepris et déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 16 février 2021. Pour justifier sa solution, la cour a retenu qu’aucun élément du dossier – ni le certificat médical initial, ni la fiche de concertation médico-administrative – ne mentionne expressément l’atteinte radiculaire concordante, et que la simple case cochée par le médecin conseil ne suffit pas à rapporter cette preuve.

I. La confirmation du caractère limitatif des tableaux de maladies professionnelles

A. L’exigence d’une concordance rigoureuse entre la maladie déclarée et la désignation du tableau

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qu’il énumère. La Cour de cassation rappelle de manière constante que  » la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas «  (Soc., 5 mars 1998, n°96-15.326). En l’espèce, le tableau n°97 exige, pour la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, une  » atteinte radiculaire de topographie concordante « . La cour d’appel a estimé que cette condition fait partie intégrante de la caractérisation de la pathologie et ne saurait être présumée. Elle s’inscrit ainsi dans la ligne de la jurisprudence selon laquelle  » la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs «  (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n°03-11.968). La cour refuse d’admettre une concordance implicite ou déduite d’une simple mention dans un document administratif.

B. L’appréciation stricte de la preuve rapportée par la caisse

Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est bien celle désignée au tableau et contractée dans les conditions requises (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144). En l’espèce, la caisse ne produisait aucun élément extrinsèque établissant l’atteinte radiculaire concordante. Le médecin conseil avait coché  » oui «  à la question des conditions médicales remplies et mentionné une IRM du 14 avril 2020, mais la cour estime que  » le fait que le médecin conseil ait coché ‘oui’ à la question ‘conditions médicales du tableau remplies’ et mentionné l’examen complémentaire […] ne suffit pas à rapporter la preuve, par un élément extrinsèque, de cette atteinte radiculaire de topographie concordante qui ne peut résulter d’une simple supposition à partir de cette case cochée «  (se référant à Civ2., 26 janvier 2023 n°21-16.865). La solution de la cour d’appel de Rennes s’inscrit dans une exigence probatoire rigoureuse, conforme à la lecture stricte des tableaux.

II. Les conséquences de l’absence de preuve de l’atteinte radiculaire concordante

A. L’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur

Faute pour la caisse d’avoir démontré que la maladie déclarée correspondait à tous les éléments du tableau n°97, la cour a prononcé l’inopposabilité de sa décision à l’employeur. Cette sanction prive la caisse du droit de lui imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 février 2025 (n°23/02446), avait déjà considéré que, lorsque la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose. Ici, la cour de Rennes va plus loin : elle refuse de suppléer l’absence de preuve par le recours à l’imagerie médicale ou à l’appréciation du médecin conseil. La solution s’inscrit dans la logique protectrice des droits de l’employeur, qui ne peut se voir opposer une décision fondée sur des éléments insuffisants.

B. La portée de l’arrêt sur le régime probatoire des maladies professionnelles

Cet arrêt rappelle que le juge ne peut se contenter d’une instruction administrative lacunaire. La caisse doit fournir des documents explicites établissant chaque condition du tableau, notamment l’atteinte radiculaire concordante. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 janvier 2025 (n°23/12776), a jugé que  » la Caisse n’a effectivement pas démontré l’exposition au risque du salarié «  en l’absence de preuve de la durée d’exposition. Dans le même esprit, la décision commentée exige une preuve positive de la concordance entre la pathologie et la désignation du tableau, et non une simple présomption. Elle pourrait inciter les caisses à systématiquement joindre au dossier médical des éléments objectifs (compte rendu d’IRM explicitant la concordance radiculaire) et à rédiger des certificats médicaux plus précis. En confortant la jurisprudence antérieure sur le caractère limitatif des tableaux, cet arrêt participe à la sécurisation des relations entre employeurs et caisses.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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