La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2026, s’est prononcée sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail que celui-ci contestait. Le 30 mars 2018, une salariée déclare une dorsalgie à la suite d’un faux mouvement. Un arrêt de travail est prescrit pour la journée, puis prolongé sans interruption jusqu’à la consolidation fixée le 28 décembre 2018. L’employeur conteste la prise en charge des arrêts et soins au-delà d’une durée de quarante-cinq jours, estimant qu’ils résultent d’un état antérieur. Il sollicite une expertise médicale en faisant valoir la difficulté de prouver une cause totalement étrangère au travail en raison du secret médical et du droit au respect de la vie privée. Le tribunal ayant rejeté sa demande, l’employeur interjette appel.
La question de droit posée à la cour est celle de l’étendue de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, et plus précisément de la charge de la preuve incombant à l’employeur qui conteste cette présomption. Il s’agit également de déterminer si le refus d’ordonner une expertise médicale sollicitée par l’employeur peut violer les principes du procès équitable et de l’égalité des armes. La Cour d’appel de Rennes confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient que la présomption d’imputabilité s’applique à toute la période d’arrêt de travail dès lors qu’un arrêt initial a été prescrit et qu’elle a été prolongée jusqu’à consolidation. Elle estime que les éléments produits par l’employeur, notamment le rapport de son médecin de recours, ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire et que rien n’établit l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Enfin, elle juge que le refus d’expertise ne porte pas atteinte au procès équitable, le juge disposant d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure.
I. L’affirmation du régime de la présomption d’imputabilité et de son domaine d’application
A. Le rappel des conditions de mise en œuvre de la présomption légale
La cour de céans rappelle avec netteté le mécanisme de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle énonce que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Cette règle est constante. Ainsi, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. En l’espèce, l’existence d’un arrêt initial le 30 mars 2018 et sa prolongation sans discontinuité jusqu’au 28 décembre 2018, date de consolidation, déclenchent automatiquement l’application de la présomption pour toute cette période. L’employeur supporte donc la charge de prouver que les soins et arrêts litigieux trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. La cour précise que la présomption couvre aussi bien les lésions initiales que leurs complications, l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ainsi que les lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, à condition qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
B. L’appréciation concrète des éléments de preuve produits par l’employeur
La cour examine ensuite les arguments et pièces versés aux débats par l’employeur pour tenter de renverser la présomption. Elle écarte d’emblée l’idée selon laquelle le caractère disproportionné entre la durée des arrêts (271 jours) et la maladie déclarée suffirait à lui seul à renverser la présomption. Cette appréciation est cohérente avec la jurisprudence qui exige une preuve positive et non une simple anomalie apparente. Surtout, la cour analyse le rapport du médecin de recours de l’employeur. Ce praticien évoque l’hypothèse d’un état antérieur dorso-lombaire interférant avec les conséquences de l’accident et estime la durée imputable à quarante-cinq jours au maximum. La cour relève que ce rapport n’établit pas l’existence d’un état antérieur lombaire dégénératif dont la chronicité serait démontrée par les pièces du débat. Elle en conclut que les éléments de contestation produits par l’employeur ne sont pas de nature à rapporter la preuve que les arrêts et soins trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée, et la prise en charge est maintenue.
II. La conciliation entre la charge probatoire de l’employeur et les garanties du procès équitable
A. Le refus d’ordonner une expertise médicale justifié par l’insuffisance des éléments soumis
L’employeur soutenait que le secret médical et le droit au respect de la vie privée l’empêchaient d’accéder aux informations nécessaires pour prouver l’existence d’une cause totalement étrangère. Il sollicitait en conséquence une expertise médicale judiciaire. La cour écarte cette demande. Elle rappelle les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, aux termes desquels les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. En l’espèce, elle estime que les pièces produites, notamment la note du médecin de recours et les éléments médicaux versés par la caisse, sont suffisantes pour trancher le litige. L’employeur n’a donc pas justifié de l’utilité d’une expertise. La cour précise que le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable ou du contradictoire. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, qui refuse de faire de l’expertise un droit pour l’employeur contestataire.
B. L’absence d’atteinte aux principes du procès équitable et de l’égalité des armes
La cour répond également à l’argument tiré de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle considère que le refus d’ordonner une expertise ne rompt pas l’égalité des armes et ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Le législateur a aménagé un régime probatoire spécifique en matière d’accident du travail. La présomption d’imputabilité bénéficie à la victime, mais l’employeur dispose de voies de droit pour la combattre. Il peut notamment obtenir communication de pièces médicales par l’intermédiaire du médecin conseil de la caisse ou solliciter une expertise. Encore faut-il que sa demande soit fondée sur des éléments sérieux et non sur de simples allégations. La cour relève qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas établi l’existence d’un doute sérieux sur l’imputabilité. Ainsi, la décision de refuser l’expertise est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire (Cass. Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, n°23-18.267). La cour confirme donc le jugement et condamne l’employeur aux dépens d’appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 10 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Article 143 du Code de procédure civile En vigueur
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
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