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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°24/03339

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Le 29 avril 2026, la neuvième chambre de la section sécurité sociale de la Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt destiné à trancher le sort d’un appel non soutenu. Un justiciable avait interjeté appel d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’appelant fut régulièrement avisé de l’audience par une lettre simple du 25 mars 2026, adressée à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel. Cette lettre ne fut jamais retournée au greffe, établissant ainsi que l’intéressé en avait eu connaissance. L’appelant ne comparaît pas à l’audience et ne se fit pas représenter. Il n’avait pas non plus déféré à deux injonctions de conclure au fond, signifiées par ordonnances des 8 août 2024 et 24 avril 2025. La cour constate alors que l’appel n’est pas soutenu et confirme le jugement déféré, condamnant l’appelant aux dépens ainsi qu’à verser une somme de mille euros à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit soumise à la cour consiste à déterminer l’office du juge d’appel dans une procédure orale sans représentation obligatoire lorsque l’appelant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne soutient pas son recours. La cour retient que, saisie d’aucun moyen par l’appelant et ne relevant aucun moyen d’ordre public, elle ne peut que confirmer le jugement.

I. Les prérogatives du juge d’appel face à un appel non soutenu

A. La constatation de l’absence de soutien de l’appel

La cour d’appel a préalablement vérifié la régularité de la convocation. Elle relève que « l’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 25 mars 2026 adressée au [Adresse 3], adresse figurant dans la déclaration d’appel ». Ce mode de notification respecte les dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, lequel prévoit que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La cour constate en outre que « la lettre simple du 25 mars 2026 n’a pas été retournée au greffe », ce qui établit que l’appelant a eu connaissance de l’avis. Cette régularité procédurale écarte toute application de l’article 938 du même code. La solution retenue s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle « l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple » (Cour d’appel de Nancy, 15 janvier 2025, n°24/00884). Dès lors que la convocation est jugée régulière, la cour peut valablement constater l’absence de comparution de l’appelant, qui ne s’est pas présenté et n’a mandaté personne pour le représenter.

B. Les limites du pouvoir d’office du juge d’appel

La cour rappelle que la procédure est orale et sans représentation obligatoire. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent comparaître ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions. L’appelant n’avait jamais sollicité la dispense de comparaître prévue par l’article 446-1 alinéa 2. Par conséquent, « la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel ». La cour précise qu’elle ne relève « aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré ». Elle ajoute que cette absence de moyen ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des armes. La solution est conforme à la jurisprudence des cours d’appel : « En l’absence de l’appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré » (Cour d’appel de Nîmes, 30 janvier 2025, n°24/00094). Le juge d’appel ne peut donc suppléer la carence de la partie défaillante.

II. La sanction procédurale de la carence de l’appelant

A. La confirmation du jugement par défaut de moyens

La cour constate que l’appel n’est pas soutenu et, en conséquence, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Cette confirmation est la conséquence directe de l’absence de critique du jugement déféré. L’appelant n’ayant formulé aucun moyen, la cour ne dispose d’aucun élément pour infirmer ou réformer la décision des premiers juges. Elle ne retient pas non plus de moyen d’ordre public susceptible de justifier une annulation. La décision commentée se distingue ainsi d’un arrêt de rejet sur le fond : elle se fonde exclusivement sur le constat procédural de l’absence de soutien de l’appel. La solution est identique à celle retenue par la Cour d’appel de Nîmes selon laquelle, en pareille hypothèse, « l’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé » (Cour d’appel de Nîmes, 30 janvier 2025, n°24/00094). Le principe de l’oralité de la procédure conduit donc à une confirmation automatique lorsque l’appelant ne comparaît pas.

B. La condamnation aux dépens et frais irrépétibles

La cour condamne l’appelant aux dépens d’appel, conformément au principe selon lequel la partie perdante supporte les frais de l’instance. En confirmant le jugement, la cour fait de l’appelant la partie succombante. Elle fait également droit à la demande de l’organisme de recouvrement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant « inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles ». La somme allouée est de mille euros. Cette condamnation a un caractère indemnitaire et non punitif : elle vise à compenser les frais exposés par la partie intimée pour assurer sa défense en appel, alors qu’elle n’a pas provoqué la carence de l’appelant. La cour applique ainsi strictement les règles de la procédure civile, en tirant toutes les conséquences de l’absence de soutien de l’appel, tant sur le sort du litige que sur la charge des frais.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 946 du Code de procédure civile En vigueur

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

Article 446-1 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 937 du Code de procédure civile En vigueur

Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.

La convocation vaut citation.

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