La société Laverie de la Plage, qui exploite un fonds de commerce de laverie en libre-service, a subi un incendie le 9 juillet 2024 dans le local qu’elle occupe. Se prévalant d’une indemnisation partielle de son préjudice par son propre assureur, elle a adressé une demande préalable au département puis, en l’absence de suite favorable, a assigné la compagnie d’assurance Areas Dommages, assureur du département, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir une provision. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence et ordonné la réouverture des débats. La compagnie d’assurance a interjeté appel de cette décision les 18 et 19 juin 2025. Après jonction des procédures, elle a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Rennes le 18 février 2026. Cependant, par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés a constaté le désistement de la société Laverie de la Plage de ses demandes et l’extinction de l’instance. La question de droit posée à la cour était de déterminer le sort de l’appel formé contre une ordonnance de référé lorsque la demande initiale a été abandonnée par son auteur en cours d’instance. Par arrêt du 29 avril 2026 (Cour d’appel de Rennes, 29 avril 2026, n°25/03415), la cour a constaté que l’appel était sans objet, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.
I. L’extinction de l’instance principale privant l’appel de son objet
A. L’effet extinctif du désistement d’instance sur l’action initiale
Le désistement d’instance constitue un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à la procédure en cours sans pour autant abandonner son droit substantiel. En l’espèce, la société Laverie de la Plage s’est désistée de ses demandes formées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Le juge des référés a constaté ce désistement par ordonnance du 23 octobre 2025, ce qui emporte extinction de l’instance conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. Ce désistement met fin au litige pendant devant le premier juge et fait disparaître rétroactivement la procédure de référé. Dès lors, l’ordonnance du 15 mai 2025, qui avait rejeté l’exception d’incompétence et ordonné la réouverture des débats, se trouve privée de toute effectivité. Comme le rappelle un arrêt récent, « à la suite de l’incident soulevé par l’intimée tendant à voir déclarer l’appel irrecevable en raison de sa tardiveté, les appelantes se sont désistées de leur appel. L’incident est donc devenu sans objet » (Cour d’appel de Paris, 10 avril 2025, n°24/18194). Par analogie, le désistement de la demanderesse en première instance rend l’appel dirigé contre l’ordonnance qui n’a pas statué au fond purement hypothétique.
B. La disparition de l’objet de l’appel comme conséquence procédurale
L’appel n’a d’objet que s’il tend à la réformation ou à l’annulation d’une décision juridictionnelle qui continue de produire des effets. Lorsque l’instance principale est éteinte par l’effet d’un désistement constaté par une ordonnance postérieure, la décision frappée d’appel n’a plus aucune portée pratique. En l’occurrence, la compagnie d’assurance Areas Dommages avait interjeté appel de l’ordonnance du 15 mai 2025 par laquelle le juge des référés avait rejeté l’exception d’incompétence. Or, le désistement intervenu le 23 octobre 2025 a mis fin à l’intégralité de la procédure de référé, de sorte que l’ordonnance du 15 mai n’a plus à être réformée ni confirmée. La cour d’appel de Rennes constate donc, à juste titre, que « l’appel n’a, dès lors, plus d’objet ». Cette solution est conforme au principe selon lequel l’appel doit être dirigé contre une décision qui conserve une existence juridique et dont la remise en cause présente un intérêt pour l’appelant. En privant l’appel de toute utilité, le désistement de la partie intimée oblige la cour à prononcer un constat d’absence d’objet, ce qui équivaut à un non-lieu à statuer.
II. Les conséquences du constat d’absence d’objet sur les frais et dépens
A. Le rejet de la demande de frais irrépétibles formée par l’appelante
La compagnie d’assurance Areas Dommages sollicitait la condamnation de la société Laverie de la Plage au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Cette demande était fondée sur l’idée que l’appel était devenu sans objet par la faute de l’intimée, qui s’était désistée après l’introduction de l’appel. Cependant, la cour écarte cette prétention en considérant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. La solution retenue s’inscrit dans la logique de l’absence d’objet : puisque l’appel n’a plus de raison d’être, il n’y a pas lieu de faire supporter à l’une ou l’autre des parties les frais exposés dans le cadre d’une procédure devenue vide de sens. La cour applique ici le principe selon lequel le désistement de l’instance principale, qui a rendu l’appel sans objet, n’emporte pas à lui seul la condamnation de la partie qui s’est désistée au titre des frais irrépétibles. Comme l’a jugé une autre formation, « conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens » (Cour d’appel de Paris, 10 février 2025, n°22/17804). Cette solution se justifie également par l’absence de caractère abusif ou dilatoire du désistement.
B. La règle de la conservation par chacune des parties de ses dépens
La cour décide que « chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ». Cette solution, qui écarte le principe de la charge des dépens pesant sur la partie perdante (article 696 du code de procédure civile), est spécifique aux hypothèses où l’instance s’éteint sans qu’aucune partie n’ait succombé sur le fond. En l’espèce, l’appel étant devenu sans objet, aucune des parties ne peut être regardée comme ayant perdu ou gagné le procès. La cour se borne à tirer les conséquences de l’extinction de la procédure de première instance, sans trancher un litige au fond. Dès lors, il serait inéquitable de faire peser les seuls dépens de l’appel sur la compagnie d’assurance appelante, qui n’a pas provoqué le désistement, ou sur la société intimée, qui a légitimement renoncé à ses demandes initiales. La solution retenue par la cour d’appel de Rennes est donc pragmatique : elle met fin à l’incident procédural sans imputer de charge disproportionnée à l’une des parties, dans le respect de l’équilibre des frais exposés par chacune. Le dispositif de l’arrêt clarifie ainsi le traitement des dépens en cas de désistement survenu en cours d’appel, lorsque l’appel lui-même devient sans objet.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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