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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°26/00847

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes (8ème chambre prud’homale) a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant sa propre décision du 5 février 2021. Dans cet arrêt initial, la cour avait condamné une société à verser à une salariée diverses sommes, notamment un rappel de salaire de 28 032 euros brut et la somme de 280,32 euros brut au titre des congés payés afférents. La salariée a sollicité la rectification de cette dernière somme, estimant qu’elle devait être de 2 803,20 euros, soit 10% du rappel de salaire conformément à l’article L. 3141-24 du code du travail. La société, régulièrement invitée à présenter ses observations, n’a pas répondu. La question de droit posée à la cour était de savoir si l’erreur commise dans le calcul des congés payés constituait une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. La cour a accueilli la requête, substituant la somme de 2 803,20 euros à celle de 280,32 euros dans les motifs et le dispositif de l’arrêt initial. Cette décision, bien que limitée à une rectification, offre l’occasion d’examiner le régime juridique de la rectification des erreurs matérielles (I) et d’apprécier sa mise en œuvre spécifique en matière prud’homale (II).

I. Le domaine et les conditions de la rectification des erreurs matérielles

A. La qualification de l’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile

L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ». La Cour d’appel de Rennes a fait application de ce texte en précisant que « c’est par erreur matérielle que la cour a condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 280,32 euros brut de congés payés afférents à la somme de 28 032 € brut à titre de rappel de salaire au lieu de 2 803,20 euros représentant 10% de cette somme ». L’erreur matérielle se distingue de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation : elle porte sur un élément factuel, une maladresse de plume, un calcul arithmétique erroné. Ici, le calcul des congés payés résultait mécaniquement de l’application du dixième de la rémunération brute. La mention de 280,32 euros au lieu de 2 803,20 euros constitue une simple erreur de plume, non une appréciation juridique erronée. La cour s’est donc bornée à rétablir la réalité du calcul, sans porter une nouvelle appréciation sur le fond du litige. Comme le rappelle la jurisprudence, « l’article 462 du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » (Cour d’appel de Montpellier, 26 mars 2025, n°25/01247). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne : elle vérifie que l’erreur est purement matérielle et que sa correction est évidente au vu du dossier.

B. La procédure de rectification et ses conditions de mise en œuvre

La requête en rectification obéit à des conditions de forme et de fond. En l’espèce, la salariée a saisi la cour par une requête reçue le 30 janvier 2026, soit près de cinq ans après le prononcé de l’arrêt initial. L’article 462 n’impose aucun délai pour agir, la rectification pouvant intervenir même après que la décision est passée en force de chose jugée. La cour a respecté le principe du contradictoire en sollicitant les observations de la société, sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462. La société n’a pas répondu, ce qui n’a pas empêché la cour de statuer. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial, et elle est notifiée comme ce dernier. La cour a également précisé que « la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifié comme l’arrêt ». Cette mention assure la publicité et l’opposabilité de la rectification. Enfin, la cour a mis les dépens à la charge de l’État, ce qui est conforme à la pratique lorsque la rectification est sollicitée par une partie et non provoquée par une erreur imputable à la juridiction.

II. La portée de la rectification en matière prud’homale et ses implications

A. L’articulation avec les règles substantielles du droit du travail

La rectification opérée par la cour ne se limite pas à une simple correction purement formelle : elle a un impact direct sur le montant des droits du salarié. En substituant 2 803,20 euros à 280,32 euros, la cour rétablit le calcul conforme à l’article L. 3141-24 du code du travail, lequel dispose que « le congé annuel […] ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ». La cour a expressément visé ce texte dans ses motifs, indiquant ainsi que la rectification ne constitue pas une simple correction mécanique mais s’inscrit dans le respect des règles impératives du droit du travail. En effet, les créances salariales bénéficient d’un régime protecteur : « les créances salariales ouvrant droit au paiement des congés payés afférents, lesquels correspondent au dixième de la rémunération brute perçue conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail » (Cour d’appel de Lyon, 11 avril 2025, n°21/08286). L’erreur initiale aurait privé la salariée d’une partie substantielle de ses droits. La rectification permet donc de rétablir l’équilibre voulu par le législateur, sans que la cour n’ait à rouvrir le débat sur le fond. La décision illustre ainsi que la procédure de rectification peut servir à garantir l’effectivité des droits substantiels, à condition que l’erreur soit manifeste et non contestée.

B. Les limites de la rectification et la sécurité juridique des décisions passées en force de chose jugée

La rectification d’une erreur matérielle ne doit pas conduire à une révision déguisée du jugement. L’article 462 précise que la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée. En l’espèce, l’arrêt initial du 5 février 2021 était définitif. La cour a donc veillé à ne pas modifier l’économie générale de la décision : seuls les montants des congés payés ont été corrigés, sans toucher ni au principe de la condamnation ni aux autres sommes allouées. La distinction entre erreur matérielle et erreur de droit est ici cruciale. Si la cour avait dû interpréter de nouveau l’article L. 3141-24 ou apprécier la réalité des heures supplémentaires, elle aurait excédé ses pouvoirs. En se bornant à constater une simple erreur de multiplication (10% de 28 032 = 2 803,20 et non 280,32), elle reste dans le cadre strict de la rectification. La décision assure ainsi un équilibre entre la nécessité de corriger les erreurs manifestes et le respect de l’autorité de la chose jugée. Elle rappelle que la sécurité juridique n’est pas un obstacle absolu à la correction des erreurs matérielles, pourvu que la rectification soit incontestable et ne remette pas en cause l’appréciation portée par les juges du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3141-24 du Code du travail En vigueur

I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;

4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l’établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.

Article 462 du Code de procédure civile En vigueur

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

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