Par un arrêt du 6 mai 2025 (n°23/03027), la Cour d’appel de Rennes, 9e chambre sécurité sociale, s’est prononcée sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la suite d’un accident du travail. Une salariée avait subi un accident du travail ayant occasionné des séquelles à l’épaule droite. La caisse primaire lui a attribué un taux d’IPP de 10 % pour une » limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière « . L’employeur a contesté ce taux, en soutenant que la limitation ne concernait que certains mouvements et en sollicitant un taux de 5 %. La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10 %. Le tribunal a également confirmé cette décision. L’employeur a interjeté appel. La question de droit soumise à la cour était de savoir si le taux d’IPP pouvait être fixé à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule alors que seule une partie des amplitudes articulaires était réduite. La cour d’appel a confirmé le jugement en retenant que le barème est indicatif et que le médecin conseil peut moduler le taux en fonction de l’atteinte constatée, sans exiger une limitation de toutes les amplitudes.
I. L’affirmation du caractère indicatif du barème d’invalidité
A. La liberté d’appréciation du médecin conseil
La cour d’appel rappelle que le barème d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale a un caractère indicatif. Elle souligne que le médecin chargé de l’évaluation garde, » lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit « (extrait des motifs de l’arrêt). Le barème ne saurait être appliqué de manière mécanique. En l’espèce, le médecin conseil a constaté une limitation légère de plusieurs amplitudes : abduction à 90° pour une norme de 170°, antépulsion à 110° pour 180°, rotation externe à 40° pour 60°, rotation interne à 60° pour 80°, ainsi qu’une circumduction incomplète. Il a estimé que ces éléments justifiaient le taux de 10 %, correspondant à la fourchette basse prévue pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. La cour approuve cette appréciation en relevant que le barème n’exige pas que toutes les amplitudes soient atteintes pour appliquer le taux indicatif. Le médecin dispose d’un pouvoir de modulation qui lui permet de tenir compte de l’atteinte partielle. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure, qui affirme que » le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde […] l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème « (Cour d’appel de Toulouse, 20 février 2025, n°23/03156).
B. Le rejet d’une interprétation restrictive du barème
L’employeur soutenait une lecture stricte du barème, selon laquelle le taux de 10 à 15 % pour limitation légère de tous les mouvements ne pourrait être appliqué que si toutes les amplitudes sont effectivement limitées. La cour écarte cette argumentation. Elle se réfère à la décision de la Cour de cassation (2e Civ., 13 mars 2014, n°13-13.291) qui n’a pas censuré les juges ayant estimé que le barème ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. Elle en déduit que » l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires « . Le médecin conseil peut donc moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle, qu’il objective. Cette approche est fidèle à la nature du barème, qui offre une base d’estimation sans imposer de correspondance rigide. Elle permet de prendre en compte la diversité des situations cliniques et d’éviter une application automatique qui méconnaîtrait la réalité du préjudice. La cour confirme ainsi que la liberté d’appréciation du médecin conseil prime sur une lecture littérale du barème.
II. La portée de la solution quant à l’office du juge
A. Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
La cour d’appel rappelle que » le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise « . Cette souveraineté s’exerce tant sur l’existence des séquelles que sur leur évaluation. En l’espèce, la cour a examiné l’ensemble des pièces médicales, notamment le rapport du médecin de recours mandaté par l’employeur, les constatations du médecin conseil et l’avis de la commission médicale. Elle a estimé que le taux de 10 % était justifié au regard des limitations constatées. Ce faisant, elle exerce son office en vérifiant que le médecin conseil a bien exposé les raisons de son évaluation. La cour reprend à son compte le principe selon lequel » il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci « (Cour d’appel de Rennes, 26 mars 2025, n°23/04254). Le juge ne se substitue pas au médecin, mais il contrôle la cohérence de la décision administrative au regard des données médicales et des indications du barème. Cette approche garantit un contrôle effectif sans empiéter sur la compétence technique du médecin.
B. Le refus de recourir à une expertise judiciaire
L’employeur sollicitait une expertise judiciaire afin de vérifier l’ampleur des limitations articulaires. La cour écarte cette demande en se fondant sur les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, qui laissent aux juges le soin d’apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction. Elle estime que les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. Elle rappelle que » le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable « . Cette décision s’inscrit dans une logique de célérité et d’économie des moyens. Elle traduit la confiance accordée à l’évaluation initiale du médecin conseil, corroborée par l’avis de la commission médicale de recours amiable. En l’absence d’élément nouveau ou de contradiction sérieuse, le juge peut légitimement refuser une expertise. Cette position est conforme à l’office du juge de la sécurité sociale, qui n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction dès lors que les éléments versés au débat sont suffisants pour former sa conviction.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 10 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Article 143 du Code de procédure civile En vigueur
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
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