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Cour d’appel de Rennes, le 6 mai 2026, n°23/03490

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La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 6 mai 2026 (n°23/03490), était saisie d’un litige opposant une infirmière libérale remplaçante à une caisse primaire d’assurance maladie. Cette infirmière avait procédé à des vaccinations contre la covid-19 et saisi les données correspondantes dans le système d’information, pour 379 patients entre le 14 mars et le 1er juin 2021. Elle réclamait le versement de la rémunération forfaitaire de 5,40 euros par patient prévue par l’article 18-I de l’arrêté du 10 juillet 2020, soit la somme de 2 046,60 euros. La caisse lui refusait ce paiement au motif qu’elle exerçait en qualité de remplaçante sans contrat de remplacement et ne pouvait être regardée comme une infirmière libérale pour cette activité. Le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes avait partiellement fait droit à sa demande en lui allouant 3 018,60 euros, mais la caisse avait interjeté appel. L’infirmière soutenait que l’appel était irrecevable, le montant du litige étant inférieur à 5 000 euros. La question de droit qui se posait à la cour était double. D’une part, quel était le critère de recevabilité de l’appel en matière de sécurité sociale lorsque le jugement était qualifié de « dernier ressort » mais que le montant de la demande excédait le taux de ressort ? D’autre part, une infirmière libérale remplaçante, non liée par un contrat de remplacement avec un titulaire, pouvait-elle prétendre à la rémunération forfaitaire pour la saisie des données vaccinales ? La cour d’appel a déclaré l’appel recevable, a infirmé le jugement sur le montant et condamné la caisse à verser à l’infirmière la somme de 2 046,60 euros avec intérêts et capitalisation. Elle a également condamné la caisse aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La solution retenue invite à examiner successivement la recevabilité de l’appel au regard du taux de ressort, puis le droit à la rémunération des infirmières libérales remplaçantes.

I. La recevabilité de l’appel déterminée par le montant de la demande initiale

A. L’application du taux de dernier ressort en matière de sécurité sociale

En vertu de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, combiné aux articles 34 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel n’est possible que si le litige porte sur une demande dont le montant excède 5 000 euros. La cour rappelle que ce seuil s’apprécie au regard des demandes formées par le demandeur initial, et non du montant alloué par les premiers juges. En l’espèce, l’infirmière avait réclamé 5 086,80 euros devant le tribunal, somme supérieure au taux de dernier ressort. La cour en déduit que l’appel est recevable, peu important que le tribunal ait qualifié son jugement de « dernier ressort » de manière erronée. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle « la qualification erronée d’un jugement quant au taux de ressort étant indifférente à l’ouverture des voies de recours » (Cour d’appel de Colmar, 11 mars 2025, n°24/00385). À l’inverse, si le montant total des demandes est inférieur à 5 000 euros, l’appel est irrecevable, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Dijon (27 mars 2025, n°24/00697) : « Dès lors que le montant des demandes […] est inférieur à 5 000 euros, le jugement, rendu en dernier ressort, n’est pas susceptible d’appel. » La cour de Rennes applique donc strictement le critère objectif du montant de la demande initiale, sans s’arrêter à l’intitulé du jugement.

B. L’indifférence de la qualification donnée par les premiers juges

La décision commentée consacre un principe important : la qualification erronée du jugement par les premiers juges ne saurait lier la juridiction d’appel quant à l’ouverture de la voie de recours. Le tribunal avait mentionné un jugement « en dernier ressort », mais cette mention est dépourvue de portée lorsque le montant réel de la demande dépasse le seuil d’appelabilité. La cour se fonde sur une lecture objective de l’article R.142-1-A-II précité, qui fixe le montant de la demande comme seul critère. Cette solution garantit la sécurité juridique et évite que des erreurs de plume commises par les premiers juges ne privent une partie de son droit d’appel. Elle rejoint la logique de la Cour d’appel de Colmar qui, dans une espèce voisine, avait jugé que le taux de ressort s’apprécie d’après le montant des intérêts réclamés, sans égard à la qualification retenue. En l’espèce, l’infirmière avait vainement tenté de soutenir que l’appel était irrecevable : la cour rappelle que c’est le demandeur initial qui détermine le taux de ressort par le montant de ses prétentions. Ainsi, l’appel de la caisse a pu être examiné au fond. Cette première partie assure une ouverture large de l’appel dans les contentieux de sécurité sociale, sous réserve du respect du seuil légal.

II. Le droit à la rémunération forfaitaire des infirmières libérales remplaçantes

A. L’absence de distinction textuelle entre les professionnels de santé libéraux

L’article 18-I de l’arrêté du 10 juillet 2020, dans ses versions successives applicables au litige, prévoit que « les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d’une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d’information ». La cour constate que ce texte n’opère aucune distinction selon que le professionnel exerce à titre principal ou en qualité de remplaçant, ni selon qu’il soit lié ou non par un contrat de remplacement. Il se contente de viser les « professionnels de santé libéraux », catégorie dans laquelle entre incontestablement une infirmière diplômée d’État exerçant à titre libéral, fût-ce comme remplaçante. La cour relève que l’infirmière bénéficiait de l’autorisation ordinale de remplacement et qu’elle était inscrite au conseil de l’ordre. Dès lors, elle est bien une « infirmière libérale » au sens de l’article R.4312-59 du code de la santé publique, lequel ne distingue pas entre titulaires et remplaçants. La caisse ne pouvait donc, sans violer le principe d’égalité de traitement, refuser la rémunération à une catégorie d’infirmières libérales que le texte n’exclut pas. La cour affirme que « la caisse ne s’appuie sur aucun texte lui permettant de refuser » la rémunération, ce qui conduit à condamner sa pratique discriminatoire.

B. La portée de l’interprétation stricte des textes dérogatoires

L’arrêté du 10 juillet 2020, pris dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, instituait une rémunération exceptionnelle. En tant que mesure dérogatoire au droit commun, elle devait être interprétée strictement, mais sans ajouter des conditions que le texte ne prévoit pas. La caisse avait tenté de créer une distinction entre les remplaçants « sous contrat » et les remplaçants « exclusifs », ces derniers n’étant pas considérés comme libéraux pour le versement du forfait. La cour rejette cette construction en soulignant que l’arrêté ne comporte aucune condition relative à l’existence d’un contrat de remplacement. Cette solution est conforme à la lettre du texte et préserve l’objectif de la mesure : inciter tous les professionnels de santé libéraux, y compris les remplaçants, à renseigner les données vaccinales. Elle évite également une inégalité de traitement entre infirmières libérales selon qu’elles sont titulaires ou remplaçantes. La portée de l’arrêt est notable : il rappelle que les caisses ne peuvent, par voie de circulaire ou de pratique interne, ajouter des conditions aux textes réglementaires. En l’espèce, l’infirmière a obtenu 2 046,60 euros pour 379 patients, correspondant à la période où elle était éligible (après le 13 mars 2021). La cour a également alloué des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et ordonné leur capitalisation, réparant ainsi le retard de paiement. Cette décision s’inscrit dans une protection renforcée des droits des professionnels de santé libéraux face aux organismes de sécurité sociale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 34 du Code de procédure civile En vigueur

La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Article R. 4312-59 du Code de la santé publique En vigueur

Le mode d’exercice de l’infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
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