La déclaration de maladie professionnelle souscrite le 3 novembre 2021 par une salariée a conduit la caisse primaire à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir informé l’employeur par courrier du 28 février 2022 des délais d’enrichissement et de consultation du dossier. L’employeur a contesté la régularité de cette procédure, soutenant que les délais impartis n’avaient pas été respectés et que le dossier avait été transmis au comité avant l’expiration de la phase contradictoire. Le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 22 mai 2023 (RG 22/00516), a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. La caisse a interjeté appel. L’employeur maintient que les délais légaux n’ont pas été respectés et que la transmission prématurée du dossier au comité a violé le principe du contradictoire. La question de droit soumise à la cour d’appel consiste à déterminer si le non-respect des délais d’enrichissement et de consultation du dossier, ainsi que la date de transmission du dossier au comité, justifient l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. Par arrêt du 6 mai 2026 (n°23/03971), la Cour d’appel de Rennes infirme le jugement et déclare la décision de prise en charge opposable à l’employeur, considérant que les délais ont été respectés et que la transmission du dossier avant l’expiration du délai de quarante jours n’a pas porté atteinte au contradictoire.
I. La confirmation de la régularité de la procédure d’instruction par la cour d’appel
La cour d’appel écarte successivement les deux moyens soulevés par l’employeur, en vérifiant la conformité des délais avec les textes applicables puis en validant le déroulement de la saisine du comité régional.
A. Le respect des délais d’enrichissement et de consultation du dossier
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit un délai global de quarante jours francs après la saisine du comité régional, décomposé en deux phases. La première, de trente jours, permet aux parties de consulter et d’enrichir le dossier. La seconde, de dix jours, est réservée à la consultation et à la formulation d’observations. En l’espèce, le courrier du 28 février 2022 informait l’employeur qu’il pouvait enrichir le dossier jusqu’au 30 mars 2022 et formuler des observations jusqu’au 11 avril 2022. La cour constate que « le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 28 juin 2022, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2] ». Elle en déduit que l’employeur a disposé « d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 31 mars au 11 avril 2022, pour formuler des observations ». La cour relève que la date de début du délai mentionnée dans le courrier résulte d’une erreur matérielle, le délai ayant en réalité couru à compter de la saisine effective du comité. Par suite, elle estime que la caisse a respecté les prescriptions légales et rejette le moyen tiré du non-respect des délais.
B. La validation de la date de transmission du dossier au comité régional
L’employeur soutenait que le comité avait reçu le dossier complet dès le 28 février 2022, avant même l’ouverture de la phase contradictoire, ce qui aurait privé d’effectivité la possibilité pour les parties d’enrichir le dossier. La cour examine l’avis motivé du comité, qui mentionne en première page la date du 28 février 2022 comme « date de réception par lui du dossier complet ». Elle confronte cette mention à une attestation du médecin conseil régional, qui précise que le comité « a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 3 juin 2022, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier ». La cour retient que la date figurant sur le document correspond à la date de saisine du comité, et non à celle de la transmission du dossier définitif après clôture de la phase contradictoire. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que ses éventuelles observations ou pièces n’auraient pas été prises en compte. La cour écarte donc ce moyen et confirme la régularité de la procédure.
II. La portée de la clarification jurisprudentielle relative aux délais de la procédure contradictoire
L’arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation, dont il tire les conséquences en précisant la sanction applicable et en opérant un discernement entre les nullités de forme et les nullités substantielles.
A. L’affirmation d’une sanction limitée à l’inobservation du dernier délai de dix jours
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2025 (n°23-11.391), a précisé que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ». La cour d’appel reprend cette distinction entre les deux phases du délai de quarante jours : seule la seconde, celle des dix jours francs, est jugée substantielle. En l’espèce, la cour vérifie que l’employeur a disposé des dix jours francs pour consulter le dossier complet et formuler ses observations, entre le 31 mars et le 11 avril 2022. Elle écarte ainsi toute irrégularité affectant la première phase, celle de l’enrichissement, pourtant marquée par une erreur de date dans le courrier d’information. La solution consacre une hiérarchie entre les phases de la procédure, seule la phase de consultation finale étant sanctionnée par l’inopposabilité.
B. Le discernement entre nullité de forme et nullité substantielle dans le respect du contradictoire
La jurisprudence antérieure, illustrée par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 13 février 2025 (n°24/00484), retenait que « les délais alloués à l’employeur ne sont dès lors pas conformes aux dispositions légales, de telle sorte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la procédure d’instruction est irrégulière », conduisant à l’inopposabilité. L’arrêt commenté opère un recentrement : seule l’atteinte à la phase finale de consultation justifie la nullité. La cour d’appel écarte la nullité pour vice de forme concernant la date de saisine du comité, au motif que l’employeur ne démontre aucun grief. Elle exige une démonstration concrète du préjudice, ce qui tempère la rigueur procédurale antérieure. En l’espèce, la cour constate que l’attestation du médecin conseil établit que le comité a bien examiné le dossier après la clôture de la phase contradictoire, et que l’employeur reste en défaut de prouver que ses observations n’ont pas été prises en compte. La solution illustre une approche plus souple, subordonnant la sanction de l’irrégularité à la démonstration d’une atteinte effective aux droits de la défense.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.