La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 6 mai 2026 (n°23/04414), était saisie d’un litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non inscrite à un tableau. Une salariée avait déclaré une pathologie psychologique, et sa caisse primaire d’assurance maladie, après instruction, avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le fondement d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %. L’employeur contestait cette décision de prise en charge, invoquant l’irrégularité de la fixation du taux d’IPP prévisible, le non-respect du principe du contradictoire durant l’instruction et, subsidiairement, l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Le tribunal judiciaire avait rejeté l’ensemble des moyens soulevés par l’employeur, qui avait alors interjeté appel. Devant la cour, l’employeur maintenait ses contestations. Il soutenait d’abord que le taux d’IPP prévisible de 25 % fixé par le médecin conseil était contestable et que la commission médicale de recours amiable était compétente pour en connaître. Il estimait également que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire en imposant l’utilisation d’un téléservice, en recueillant des éléments après la clôture de l’instruction, en transmettant le dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de quarante jours et en ne communiquant pas des pièces médicales couvertes par le secret. La caisse concluait à la régularité de la procédure.
La cour d’appel a rejeté l’ensemble des moyens de l’employeur. Elle a jugé que le taux d’IPP prévisible ne faisait pas grief à l’employeur à ce stade, qu’aucun recours n’était ouvert contre lui, et que le principe du contradictoire avait été respecté à toutes les phases de la procédure. Elle a toutefois sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et ordonné une expertise par un autre CRRMP.
La question juridique centrale était de savoir si l’employeur pouvait contester le taux d’IPP prévisible fixé par le service médical, et si la caisse avait respecté ses obligations contradictoires lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
I. L’affirmation de l’absence de recours contre le taux d’IPP prévisible comme condition de régularité de la saisine du CRRMP
A. Le taux d’IPP prévisible, élément exclusif de tout grief pour l’employeur
La cour d’appel rappelle le cadre légal. L’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale subordonne la reconnaissance d’une maladie hors tableau à un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %. Ce taux est évalué par le service du contrôle médical, comme le précise l’article D. 461-30 du même code. La cour cite la jurisprudence constante de la Cour de cassation : « le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP ». Cette évaluation n’est pas le taux d’IPP définitif fixé après consolidation pour l’indemnisation de la victime. La cour en déduit qu’« aucun recours n’est ouvert à l’employeur à l’encontre du taux prévisible d’IPP qui ne lui fait pas grief dès lors que ce dernier permet seulement d’initier la procédure complémentaire ». Cette solution écarte toute contestation préalable de l’employeur sur ce taux, et valide la saisine du CRRMP dès lors que le médecin conseil a fixé un taux d’au moins 25 %. La décision s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 9 janvier 2025, qui énonce que « le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical » et que « l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible conditionne la transmission du dossier au CRRMP » (Cour d’appel de Pau, 9 janvier 2025, n°22/00684). En l’espèce, la cour applique strictement cette règle et écarte le moyen de l’employeur.
B. L’exclusion de la compétence de la commission médicale de recours amiable
L’employeur soutenait que la commission médicale de recours amiable était compétente pour connaître de sa contestation du taux d’IPP prévisible. Il invoquait les articles R. 142-1 5° et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, qui soumettent les réclamations contre les décisions relatives au taux d’incapacité permanente à une telle commission préalable. La cour d’appel rejette implicitement ce raisonnement en affirmant qu’aucun recours n’est ouvert contre ce taux. La décision se distingue de la solution de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 février 2025, qui rappelle que les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale en matière d’état d’incapacité permanente de travail, notamment du taux de cette incapacité, sont obligatoirement soumises à une commission médicale de recours amiable (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 février 2025, n°22/11371). Toutefois, cette jurisprudence concerne le taux d’IPP définitif, fixé après consolidation, et non le taux prévisible. La cour d’appel de Rennes opère une distinction nette entre ces deux taux. Le taux prévisible n’est qu’une condition de recevabilité de la saisine du CRRMP, il ne fait pas grief à l’employeur et ne peut donc être contesté par la voie du recours amiable. Cette solution confirme que l’employeur ne peut contester ce stade intermédiaire, mais pourra discuter le caractère professionnel de la maladie lors de la phase contradictoire ouverte par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
II. La consécration d’un principe du contradictoire adapté à la spécificité de la procédure
A. L’obligation d’information satisfaite par la mise à disposition effective du dossier
La cour d’appel examine les griefs de l’employeur relatifs à l’absence de modalités alternatives de consultation du dossier. L’employeur soutenait que la caisse avait imposé le téléservice QRP et n’avait pas répondu à sa demande de préciser les autres modes de consultation. La cour constate que la caisse a informé l’employeur, par courrier du 14 août 2020, des dates de consultation et des modalités en cas d’impossibilité de se connecter. L’encart mentionnait la possibilité de se rendre dans un point d’accueil. La cour écarte l’argument selon lequel cet encart ne visait que les difficultés de connexion : « il importe peu à ce titre que l’encart situé en fin de lettre concerne plutôt l’hypothèse de difficultés de connexion ou de création de compte ». La cour juge que la caisse n’a qu’une obligation d’information, et que celle-ci est satisfaite dès lors que l’adresse de la caisse figure sur le courrier et que, sollicitée par l’employeur, elle l’a mis en mesure de consulter sans délai le dossier. La cour précise que la caisse n’a aucune obligation de transmettre une copie du dossier à l’employeur. Cette solution est classique et conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, citée par l’arrêt : « la caisse n’a en effet aucune obligation de transmettre à l’employeur une copie du dossier » (2e Civ., 21 septembre 2017, n°16-20.494 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-16.930). La cour valide ainsi la régularité de la phase d’instruction initiale.
B. Le respect du contradictoire dans la phase de saisine du CRRMP
La cour d’appel examine ensuite les trois griefs soulevés par l’employeur concernant la phase post-saisine du CRRMP : la prise en compte d’éléments postérieurs à la clôture de l’instruction, la date de transmission du dossier au CRRMP, et la complétude du dossier. Sur le premier point, la cour constate que la synthèse de l’enquête et la fiche colloque médico-administrative sont antérieures à la phase d’enrichissement du dossier ouverte par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. L’employeur avait été informé par courrier du 2 novembre 2020 de la saisine du CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 14 décembre 2020. Sur la date de transmission, la cour écarte l’argument selon lequel le dossier aurait été transmis au CRRMP avant l’expiration du délai de quarante jours. Elle retient que la date du 2 novembre 2020 figurant sur le Cerfa correspond à la date de saisine, et non à celle de la transmission définitive du dossier complet. L’attestation du médecin conseil régional confirme que le CRRMP a eu connaissance de l’ensemble des pièces après la phase d’enrichissement. Sur la complétude, la cour précise que les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical initial sont couverts par le secret médical ou ne sont pas des éléments faisant grief à l’employeur. Elle applique ici la jurisprudence de la Cour de cassation : « aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de la société avant la transmission du dossier au CRRMP » (2e Civ., 4 décembre 2025, n°23-21.007). La cour consacre ainsi une conception pragmatique du contradictoire, fondée sur la possibilité effective pour l’employeur de consulter les pièces utiles et de formuler des observations, sans exiger une transmission systématique de toutes les pièces médicales.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1338 du Code civil En vigueur
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.