Le 6 mai 2026, la Cour d’appel de Rennes (9ème chambre sécurité sociale, n°23/04418) a statué sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Un salarié avait déclaré une affection relevant du tableau n°57 ; la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel après instruction. L’employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, lequel a rejeté ses demandes et déclaré la décision opposable. L’employeur a interjeté appel en invoquant deux moyens : d’une part, la caisse aurait violé le principe du contradictoire en modifiant la date de première constatation médicale après la clôture de l’instruction, sans en informer l’employeur ; d’autre part, la date retenue par le médecin conseil (14 mai 2019) ne respecterait pas le délai de prise en charge de sept jours prévu au tableau. La question juridique centrale est de savoir si, en présence d’un changement de numéro de sinistre reflétant une date de maladie antérieure au certificat médical initial, la caisse satisfait à son obligation d’information et si cette date peut être utilement contestée par l’employeur. La cour a confirmé le jugement et déclaré la décision opposable, estimant que la procédure était régulière et que la date de première constatation relevait de la compétence exclusive du médecin conseil. Il convient d’examiner d’abord la régularité de la procédure d’instruction au regard du contradictoire (I), puis l’opposabilité de la décision fondée sur la date de première constatation médicale (II).
I. La régularité de la procédure d’instruction au regard du contradictoire
A. L’absence d’atteinte au contradictoire malgré la modification de la date de maladie
La cour rappelle que le principe du contradictoire impose à la caisse de mettre l’employeur en mesure de consulter les pièces avant de prendre sa décision. En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par lettre du 13 décembre 2019 de la clôture de l’instruction, de la date prévue de la décision (3 janvier 2020) et de la possibilité de consulter le dossier. Le colloque médico-administratif, qui fixait la première constatation médicale au 14 mai 2019, figurait dans ce dossier. La cour relève qu’« il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l’objet de l’instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci ». Le simple changement de numéro de sinistre, reflet de la date de première constatation, n’affecte pas l’information due. La jurisprudence d’appui confirme que la caisse n’a pas à transmettre une copie du dossier : « la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2019 reçue le 25 juin 2019, informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date du 11 juillet 2019 à laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins […] Ainsi, la caisse a satisfait à son obligation de respecter le principe du contradictoire. » (Cour d’appel de Rennes, 19 mars 2025, n°22/02590). Il en résulte que l’employeur a été mis en mesure de connaître tous les éléments, y compris la date retenue par le médecin conseil.
B. Le caractère suffisant de l’information délivrée à l’employeur
La procédure suivie par la caisse respecte les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. La cour souligne que la caisse a informé l’employeur à chaque étape : réception de la déclaration (lettre du 3 octobre 2019), prolongation du délai d’instruction (lettre du 15 novembre 2019), puis clôture avec offre de consultation (lettre du 13 décembre 2019). Le colloque médico-administratif était accessible dans le dossier. L’employeur ne démontre pas avoir été empêché de consulter ou de formuler des observations. La modification de la date de maladie est une conséquence de l’évolution législative intervenue le 1er juillet 2018 : le point de départ de l’indemnisation n’est plus la date du certificat médical initial mais celle de la première constatation médicale. La cour affirme que « cette modification de la date de la maladie est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire ». La jurisprudence d’appui précise que « lorsque la caisse a informé la société de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d’envoi de cet avis, la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier » (Cour d’appel de Versailles, 27 mars 2025, n°24/01018). Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du contradictoire est écarté.
II. La confirmation de l’opposabilité fondée sur la date de première constatation médicale
A. La compétence exclusive du médecin conseil pour fixer la date
La cour réaffirme que la première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée par le médecin conseil, comme le précise la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (5 juin 2025, n°23-18.552). Cette compétence exclusive interdit à l’employeur de substituer sa propre appréciation. En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date au 14 mai 2019 en se référant à un arrêt de travail en maladie, pièce qui n’est pas soumise aux exigences de forme du certificat médical initial. La cour écarte l’argument selon lequel le certificat médical initial mentionnait une autre date : « la détermination de celle-ci relève de la seule compétence du médecin conseil ». Le colloque médico-administratif, mis à disposition, permettait à l’employeur de connaître les éléments ayant conduit à cette fixation. La cour ajoute qu’« il importe peu que l’arrêt de travail du 14 mai 2019 n’ait été que d’une journée ». Ainsi, l’employeur ne peut utilement contester la date retenue dès lors que le dossier contenait l’avis du médecin conseil.
B. Le respect du délai de prise en charge et l’opposabilité à l’employeur
Le tableau n°57 des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge de sept jours. La cour vérifie que la première constatation médicale (14 mai 2019) intervient dans ce délai à compter de la cessation de l’exposition au risque, sans que l’employeur ne conteste ce point. Elle estime que « la première constatation médicale de la maladie est donc intervenue dans le délai de prise en charge de 7 jours ». Les autres conditions du tableau n’étant pas discutées, la présomption d’imputabilité s’applique. L’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, exigée par la jurisprudence de la Deuxième chambre civile (13 mars 2014, n°13-13.663). En conséquence, le caractère professionnel de la maladie est établi et la décision de prise en charge est opposable à l’employeur. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et ajoute une déclaration explicite d’opposabilité. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui exige que l’employeur soit informé des pièces du dossier, ce qui fut le cas en l’espèce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.