Le 6 mai 2026, la neuvième chambre sécurité sociale de la Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt destiné à clarifier les conditions de la contestation par l’employeur de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins consécutifs à un accident du travail. Un salarié avait été victime d’un accident le 5 décembre 2018, pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La société employeur, après avoir laissé expirer le délai de recours contre la décision de prise en charge, a formé un recours pour contester l’opposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 19 avril 2019. Le pôle social du tribunal judiciaire avait déclaré l’ensemble du recours irrecevable pour cause de forclusion. La société a interjeté appel en soutenant que la contestation des arrêts et soins n’est soumise à aucun délai. La caisse a maintenu l’irrecevabilité totale. La question de droit centrale porte sur la dissociation entre le caractère définitif de la décision de prise en charge et la possibilité pour l’employeur de remettre en cause ultérieurement l’imputabilité des arrêts et soins. La cour infirme partiellement le jugement, déclare recevable la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins, mais la rejette au fond en retenant que l’employeur n’a pas renversé la présomption d’imputabilité. Cet arrêt confirme une construction jurisprudentielle déjà bien établie.
I. La dissociation entre la décision de prise en charge et l’imputabilité des arrêts et soins
La cour rappelle que la forclusion affectant la décision initiale de prise en charge ne s’étend pas automatiquement à la contestation des arrêts et soins. Ce principe, qui distingue deux objets juridiques distincts, permet d’articuler la sécurité juridique de la décision administrative et les droits de l’employeur à discuter la causalité des soins.
A. Le caractère définitif limité à la prise en charge
La motivation de l’arrêt cite un précédent de la Cour de cassation : » si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation « (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.649). La cour de Rennes applique strictement cette solution. La société, en ne contestant pas la prise en charge elle-même, a laissé celle-ci devenir définitive, mais conserve la faculté de combattre l’imputabilité des éléments postérieurs. Cette distinction est justifiée par la nature différente des deux décisions : la première tranche l’existence d’un lien avec le travail au moment du fait générateur ; la seconde porte sur la durée et l’étendue des conséquences médicales. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà jugé, dans des circonstances analogues, que » en l’absence de toute notification de décision par la [caisse], les délais pour contester l’opposabilité des arrêts de travail prescrits n’ont pas pu commencer à courir et il ne peut être opposé de forclusion à la société « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°23/08749). La présente décision s’inscrit dans le prolongement de cette logique.
B. La recevabilité de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins
La cour infirme donc le jugement sur ce point et déclare recevable le recours de la société. Elle écarte l’argument de la caisse selon lequel la forclusion de la prise en charge emporterait celle de la contestation des arrêts et soins. Ce faisant, elle garantit à l’employeur un droit effectif à contester des éléments qui peuvent être sans rapport avec l’accident initial, sous réserve de la charge de la preuve. Cette solution préserve un équilibre entre l’autorité de la chose décidée pour la prise en charge et la possibilité de discuter la causalité des soins, surtout lorsque ceux-ci s’étendent sur une longue période. Elle fait écho à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui refuse d’étendre mécaniquement la forclusion. L’employeur, même s’il n’a pas attaqué la prise en charge dans les délais, peut donc valablement invoquer l’inopposabilité des arrêts et soins. Cette dissociation est un instrument de protection contre une imputation indue de dépenses de santé.
II. L’application de la présomption d’imputabilité et la charge de la preuve
Après avoir rétabli la recevabilité, la cour se prononce sur le fond et maintient l’opposabilité des arrêts et soins litigieux. Elle applique la présomption d’imputabilité et vérifie si l’employeur a rapporté la preuve contraire, analyse au terme de laquelle elle conclut par la négative.
A. Le maintien de la présomption et la charge de la preuve renversée
La cour rappelle le mécanisme prévu à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : » la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime « (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981). La Cour de cassation a précisé, dans une décision du 4 septembre 2025, que » la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire « (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n°23-14.729). En l’espèce, la caisse produit un certificat médical initial avec arrêt de travail, et des indemnités journalières continues jusqu’au 10 avril 2020. La cour écarte l’idée d’une discontinuité dans les soins, relevant que les arrêts sont continus et que le service médical s’est prononcé à plusieurs reprises. Dès lors, la présomption joue pleinement et l’employeur doit démontrer que les arrêts et soins relèvent d’une cause totalement étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
B. L’appréciation souveraine des preuves et l’échec de l’employeur
La société s’appuie sur une note de son médecin de recours, qui évoque un état antérieur dégénératif et propose de limiter l’imputabilité au 19 avril 2019. La cour écarte cet avis en rappelant que » l’existence d’un état antérieur n’est pas en lui-même suffisant pour renverser la présomption « . Elle souligne que le médecin de recours lui-même admet que l’accident a aggravé temporairement l’état antérieur, ce qui ne constitue pas une cause étrangère exclusive. De plus, la cour relève que la guérison a été prononcée le 17 avril 2020, et non en 2024 comme l’évoquait le médecin de la société. Elle juge que l’employeur n’a apporté » aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse « . La présomption n’étant pas renversée, les arrêts et soins sont déclarés opposables à la société. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges contrôlent la preuve de l’employeur, exigeant des éléments positifs démontrant une rupture nette du lien de causalité. L’arrêt confirme ainsi la portée extensive de la présomption d’imputabilité, qui ne cède que devant une preuve contraire solide et non de simples hypothèses médicales.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
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