La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 mai 2026 (n°23/05897), était saisie d’un litige opposant une victime d’un accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie sur la date de consolidation de son état et l’indemnisation des séquelles. Le 1er juin 2021, la salariée avait été victime d’un accident du travail. Par courrier du 11 avril 2022, la caisse lui avait notifié une guérison à la date du 12 avril 2022, bien que son service médical eût retenu une consolidation avec séquelles non indemnisables. Saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, par jugement du 28 septembre 2023, avait fixé la consolidation au 12 avril 2022. La victime interjeta appel en contestant cette date et en réclamant l’indemnisation de ses séquelles. La question de droit portait sur les critères de la consolidation et la charge de la preuve de l’absence de guérison. La cour d’appel confirma le jugement, rejetant les prétentions de l’appelante.
I. La confirmation de la date de consolidation par la cour
A. Une définition de la consolidation conforme au droit commun
La cour d’appel rappelle d’abord la distinction fondamentale entre guérison et consolidation. Elle cite l’article L. 433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le versement d’indemnités journalières jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure. La guérison est définie comme » la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur « . En revanche, la consolidation est » le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation « . Cette définition, reprise par la cour, est conforme à la jurisprudence constante. Ainsi, la consolidation n’implique pas la guérison, mais seulement la stabilisation des lésions permettant d’évaluer un préjudice définitif. La cour d’appel de Toulouse l’a exprimé en des termes analogues : » La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées « (Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, n°23/03014). La cour de Rennes applique ainsi un critère objectif, distinguant l’état permanent de l’état antérieur.
B. Une appréciation souveraine de la preuve de la consolidation
La cour examine ensuite les éléments soumis par la victime pour contester la date du 12 avril 2022. Celle-ci produit un certificat médical de son médecin traitant du 19 avril 2022, qui indique que l’état de la patiente est » consolidé mais non guéri « . La cour relève que le médecin traitant est » d’accord sur la date de consolidation retenue « par le service médical de la caisse. En outre, la victime ne rapporte aucun élément nouveau pour remettre en cause cette date. L’expertise médicale diligentée postérieurement par le tribunal, à la suite d’un refus de prise en charge d’une rechute, n’avait pas pour objet de fixer la consolidation initiale. La cour en déduit qu’ » aucune expertise ne saurait être diligentée pour pallier la carence dans l’administration de la preuve « . Il s’agit d’une application classique des règles de la charge de la preuve : c’est à la victime qui conteste une date de consolidation notifiée par la caisse de démontrer que son état n’était pas stabilisé à cette date. Or, en l’espèce, le médecin traitant confirmait la consolidation, et la victime n’apportait pas d’élément médical contraire. La cour de Bordeaux a rappelé que » la poursuite des soins et la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ne font absolument pas obstacle à la fixation d’une date de consolidation « (Cour d’appel de Bordeaux, 17 avril 2025, n°23/01672). La cour de Rennes confirme donc la date retenue par les premiers juges.
II. Le refus d’indemnisation des séquelles par la cour
A. L’absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation
La victime soutenait que, même en retenant la date du 12 avril 2022, elle devait être indemnisée de ses séquelles. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l’appréciation du médecin conseil de la caisse, qui avait estimé qu’à cette date, les séquelles n’étaient pas indemnisables. Elle constate que la victime ne rapporte pas la preuve du contraire. En droit de la sécurité sociale, l’indemnisation des séquelles consécutives à un accident du travail suppose qu’elles aient été constatées à la date de consolidation et qu’elles ouvrent droit à un taux d’incapacité permanente. Si le médecin conseil estime qu’il n’existe aucune séquelle indemnisable à cette date, il appartient à la victime de contester cette évaluation par une expertise médicale contradictoire. En l’espèce, la victime n’a pas sollicité une telle expertise dans le cadre de la procédure relative à la consolidation. La cour ne peut donc que constater l’absence de preuve d’un préjudice indemnisable à la date de la consolidation.
B. La dissociation entre consolidation et rechute
La cour prend soin de distinguer la question de la consolidation de celle de la rechute. Elle relève que les séquelles invoquées par la victime, notamment des cervicalgies et névralgies, font l’objet d’un certificat médical de rechute du 28 avril 2022. Or, la cour précise qu’elle » n’est pas saisie « de cette rechute, qui a donné lieu à une instance distincte devant le pôle social du tribunal, avec une expertise ordonnée par jugement du 28 septembre 2023. La cour refuse ainsi de confondre les deux phases : la consolidation clôt la période d’incapacité temporaire, tandis que la rechute est une aggravation postérieure qui ouvre droit à une nouvelle prise en charge. En confirmant la consolidation au 12 avril 2022, la cour ne préjuge pas de l’existence d’une rechute en lien avec l’accident initial. Cette dissociation est cohérente avec la logique de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, qui traite séparément la période antérieure à la consolidation et les événements postérieurs. La cour rejette donc les demandes de la victime relatives aux séquelles, au motif qu’elles relèvent de l’appréciation de la rechute, distincte de la consolidation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 323-1. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret.
L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au versement de cette indemnité.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au delà des trois premiers jours.
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