Cour d’appel de Rennes, le 8 juillet 2025, n°24/02999

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Par un arrêt du 8 juillet 2025, la Cour d’appel de Rennes (1re chambre B) statue sur l’appel d’une ordonnance de référé-rétractation rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 7 mai 2024. Le litige naît dans le contexte d’une indivision successorale ancienne et de la gestion d’un groupement forestier, dont les revenus et l’administration ont suscité des contestations prolongées.

À la suite d’une ordonnance sur requête du 13 avril 2023, un administrateur provisoire a été désigné pour le groupement. Les intéressés ont sollicité la rétractation, puis, après rétablissement du contradictoire, le premier juge a rétracté l’ordonnance initiale mais « statuant à nouveau » a derechef désigné un administrateur provisoire. Les appelants ont demandé la confirmation de la rétractation et l’infirmation de la nouvelle désignation, tandis que l’intimée concluait à la confirmation intégrale. Invitée à s’expliquer sur son dispositif, l’appel a révélé l’absence d’une prétention expresse tendant au rejet de la demande de désignation.

La question posée conjugue l’office du juge de la rétractation, tenu de connaître du fond de la requête après débat, et l’exigence, en appel, d’un dispositif comprenant des prétentions explicites conformément à l’article 954. La cour retient que le premier juge pouvait et devait statuer sur les mérites de la requête, et que la seule demande d’infirmation, non assortie d’une prétention de rejet, ne saisit pas la juridiction du fond du litige, conduisant à la confirmation.

I. L’office du juge de la rétractation et le rétablissement du contradictoire

A. Le principe: statuer sur les mérites de la requête après rétractation
La décision rappelle d’abord que, saisi d’une contestation d’ordonnance sur requête, le juge devenu contradictoire exerce les attributions de l’auteur de la mesure et tranche le fond. L’arrêt énonce ainsi: « C’est donc à bon droit que le premier juge a statué dans l’ordonnance déférée sur la demande de rétractation puis sur les mérites de la requête. » La cour s’aligne, en substance, sur la règle dégagée sous l’égide des articles 497 et 561 du code de procédure civile et sur la jurisprudence validant l’office plénier du juge rétractant, y compris en appel.

Cette orientation conforte l’économie du recours à la requête, instrument dérogatoire au contradictoire, dont la rétractation doit logiquement rétablir le débat et permettre un examen au fond. La précision selon laquelle « il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée » souligne l’exigence probatoire qui pèse sur l’initiateur de la mesure non contradictoire lorsque la contradiction est rétablie, garantissant l’équilibre procédural.

B. Application: contrôle de régularité et pouvoir de statuer à nouveau
Transposée à l’espèce, la grille est limpide. Le premier juge a d’abord rétracté l’ordonnance sur requête, puis a statué à nouveau, après débat, sur l’opportunité d’une administration provisoire. La cour confirme le cheminement méthodologique, retenant que l’appel, porté contre l’ordonnance de référé-rétractation, saisit la juridiction d’appel des mêmes attributions. Cette confirmation neutralise l’argument consistant à cantonner le juge de la rétractation à une fonction d’anéantissement sans pouvoir de réinstruire le fond.

La portée pratique est nette. La rétractation ne fige pas le contentieux à un stade liminaire; elle oblige, au contraire, à statuer sur le fond, le cas échéant par une nouvelle mesure. Cette articulation protège l’efficacité des mesures urgentes, tout en réassurant le contradictoire. Elle conditionne toutefois l’examen de fond au respect, en appel, des exigences formelles gouvernant la saisine.

II. L’exigence d’un dispositif explicite en appel et ses effets dirimants

A. La règle de l’article 954 et son ancrage jurisprudentiel
La cour rappelle avec netteté la contrainte pesant sur l’appelant: « La seule demande d’infirmation dans le dispositif ne permet pas à la cour de statuer à nouveau sur le fond du litige. » Elle ajoute que « les prétentions des parties doivent être “expressément” formulées ». La solution, adossée aux articles 562 et 954 du code de procédure civile, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant que le dispositif contienne, outre l’infirmation sollicitée, la prétention de fond correspondante, en demande comme en rejet.

Ce formalisme n’est pas gratuit. Il circonscrit l’objet du litige et délimite la saisine de la cour. À défaut d’une prétention explicite de débouter la demande de désignation, la juridiction d’appel ne peut pas « statuer à nouveau », même si les moyens exposés au soutien de l’infirmation évoquent le fond. L’arrêt reprend ainsi la distinction cardinale entre motifs et dispositif, seule la seconde partie saisissant le juge de la contestation au fond.

B. Les conséquences en l’espèce: confirmation imposée et portée pratique
L’application est implacable. La cour constate l’« absence de prétention » de rejet dans le dispositif, puis en tire la conclusion suivante: « Par conséquent, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. » L’argument, avancé par les appelants, selon lequel la confirmation de la rétractation équivaudrait virtuellement au débouté de la désignation, est écarté, la juridiction d’appel n’étant pas saisie de l’ordonnance sur requête initiale, mais de l’ordonnance rendue après rétractation.

La portée est double. Elle est pédagogique pour la pratique d’appel: toute demande d’infirmation doit être assortie d’une prétention claire et complète, telle qu’un « statuant à nouveau » ou un « débouter », afin d’ouvrir la voie au réexamen du fond. Elle est protectrice de la sécurité juridique, au prix d’un certain formalisme. La critique peut pointer la rigueur qui, ici, neutralise la discussion de fond sur l’administration provisoire. Toutefois, l’exigence d’un dispositif précis est la contrepartie d’un office d’appel plénier, qui suppose une saisine délimitée et assumée.

En définitive, la Cour d’appel de Rennes confirme la désignation de l’administrateur provisoire, non par adhésion au fond, mais faute de prétention recevable pour statuer à nouveau. Le rappel des règles de saisine et l’affirmation de l’office du juge de la rétractation s’articulent utilement, comme l’illustrent les formules précises retenues: « C’est donc à bon droit que le premier juge a statué […] sur les mérites de la requête »; puis « La seule demande d’infirmation […] ne permet pas à la cour de statuer à nouveau »; enfin « Par conséquent, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance déférée ».

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