Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 2 octobre 2023. Le 12 février 2016, une personne, se disant née le 19 février 1998, a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. L’enregistrement ayant été refusé, une action a été engagée contre le ministère public afin d’obtenir l’ordonnance d’enregistrement et la reconnaissance de la nationalité.
Devant la juridiction d’appel, l’intéressée a produit un jugement supplétif de naissance du 28 février 2017, postérieur à la déclaration, tenant lieu d’acte d’état civil. La cour d’appel a ordonné l’enregistrement et dit la nationalité acquise, retenant que la minorité s’analysait en une fin de non-recevoir susceptible de régularisation et que le jugement supplétif avait un effet déclaratif. Le pourvoi soutenait notamment que, selon l’article 21-12, alinéa 3, 1°, « peut jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration, l’enfant » répondant aux conditions légales, de sorte que la minorité constituerait une condition de fond, appréciée au jour de la déclaration et insusceptible de régularisation.
La question portait ainsi sur la nature procédurale de l’exigence de minorité et sur la valeur probatoire d’un jugement supplétif postérieur, au regard des règles de cristallisation et des textes invoqués. La Cour répond en ces termes: « Le moyen, inopérant en ce qu’il invoque l’article 17-2 du code civil relatif à l’application dans le temps des lois sur la nationalité, n’est pas fondé pour le surplus. » La solution valide l’analyse de la cour d’appel, tout en neutralisant l’argument relatif à l’application temporelle des lois.
I. La minorité au titre de l’article 21-12: recevabilité et preuve
A) La minorité qualifiée de fin de non-recevoir
Le pourvoi plaidait que l’état de minorité, exigé par le texte qui « peut jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration », relève d’une condition de fond. La cour d’appel a retenu l’inverse en la qualifiant de fin de non-recevoir, susceptible, en application de l’article 126 du code de procédure civile, d’être couverte par une régularisation. Le rejet du pourvoi confirme cette qualification, qui déplace le débat du terrain de l’existence de la condition vers celui de sa preuve.
La portée est nette. L’exigence de minorité reste appréciée au jour de la souscription, mais son défaut de justification lors de l’enregistrement s’analyse comme un obstacle procédural. La qualification en fin de non-recevoir permet d’écarter l’irrecevabilité si sa cause disparaît, notamment par la production ultérieure d’une pièce probante. Le raisonnement renforce la cohérence entre le régime des déclarations et la logique de l’article 126.
B) La régularisation par jugement supplétif et son effet déclaratif
Le pourvoi critiquait la recevabilité de « nouvelles pièces de nature à établir son état de minorité, et notamment le jugement […] du 28 février 2017 », postérieur à la déclaration. Il soutenait encore que le jugement supplétif serait constitutif, interdisant toute rétroaction probatoire quant à la minorité. La cour d’appel a jugé que « les jugements supplétifs et reconstitutifs de l’acte de naissance sont déclaratifs, et non constitutifs de droit », faisant remonter leurs effets au jour de l’événement.
Le rejet consacre cette approche probatoire. Le jugement supplétif n’altère pas la date de naissance; il l’atteste, avec effet déclaratif, permettant d’établir la minorité au jour requis. La régularisation intervient devant le juge, sans méconnaître la temporalité d’appréciation des conditions, car elle ne crée pas la condition, elle en rapporte légalement la preuve. La solution articule ainsi sécurité juridique et effectivité du droit à la nationalité par déclaration.
II. Portée et équilibre normatif du rejet
A) Cristallisation des situations et inopérance de l’article 17-2
Le pourvoi invoquait l’article 17-2, selon lequel « l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ». La Cour écarte cet axe, jugeant le moyen « inopérant » en ce qu’il se fonde sur l’application temporelle des lois. Aucune modification de la loi n’était en cause; seule la question probatoire commandait l’issue du litige.
L’articulation avec la cristallisation demeure. Les conditions d’acquisition s’apprécient à la date de la déclaration, comme le rappelle la pratique administrative. Toutefois, la preuve peut être produite après, si elle éclaire rétroactivement la situation juridique. La distinction entre existence de la condition et moment de sa preuve permet de préserver la stabilité des effets, sans rigidifier exagérément l’accès au droit.
B) Conséquences pratiques pour l’administration et l’office du juge
La solution clarifie les rôles. L’autorité d’enregistrement peut refuser si les conditions ne sont pas suffisamment justifiées, en cohérence avec l’article 26-3 selon lequel « le ministre […] refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ». Le contrôle juridictionnel autorise ensuite la régularisation probatoire, lorsque des éléments déterminants, tel un jugement supplétif, sont versés au débat.
L’office du juge se concentre sur la réalité des conditions à la date pertinente et non sur la chronologie de la preuve. La démonstration du recueil pendant trois années et de l’élévation par une personne française, ou du placement à l’aide sociale à l’enfance, demeure impérative. L’arrêt soutient, avec mesure, l’accès effectif au statut, tout en confortant l’exigence d’un état civil certain, établi par des titres à valeur déclarative.