Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
La dévolution successorale constitue un terrain propice aux tensions familiales, singulièrement lorsque l’un des cohéritiers a exercé la gestion des comptes bancaires du défunt. L’arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la cour d’appel de Rennes illustre cette problématique à travers un contentieux opposant un frère et une sœur au sujet de la succession de leur mère.
Les faits de l’espèce sont les suivants. Deux enfants sont issus de l’union de leurs parents, le père étant décédé en 1969 et la mère le 4 janvier 2015. Le règlement de la succession a été confié à un notaire. Le 27 novembre 2015, les deux héritiers ont consenti au partage par moitié de l’actif successoral. Le notaire a établi un décompte de l’actif net pour un montant de 21 288,77 euros, correspondant aux sommes disponibles sur deux comptes bancaires. Ce décompte a été revêtu de la mention « bon pour accord » et signé par les deux cohéritiers le 14 décembre 2015. Par courrier du 23 juin 2016, le notaire a sollicité de la sœur des justificatifs relatifs à des retraits bancaires de 72 000 euros et des paiements de 29 000 euros.
Estimant que sa sœur n’avait pas fourni les justificatifs attendus, le frère l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 17 février 2020 aux fins d’obtenir le partage complémentaire de la succession et de voir constater un recel successoral. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, l’a condamné aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le frère a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2022.
Devant la cour d’appel de Rennes, l’appelant soutenait que le partage devait être annulé pour erreur ou dol, sa sœur ayant dissimulé de nombreuses opérations bancaires effectuées sur les comptes de leur mère. L’intimée répliquait que son frère disposait lui-même d’une procuration sur les comptes maternels et qu’aucune manœuvre dolosive ne pouvait lui être reprochée.
La question posée à la cour d’appel de Rennes était donc de déterminer si un cohéritier peut obtenir l’annulation ou le complément d’un partage successoral qu’il a expressément approuvé, lorsqu’il invoque une erreur sur l’étendue de l’actif ou des manœuvres dolosives de l’autre cohéritier.
La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 9 septembre 2025, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboutant ainsi l’appelant de ses demandes en partage complémentaire et en reconnaissance d’un recel successoral.
Cette décision mérite examen tant au regard du rejet de l’erreur comme cause de nullité du partage (I) que de l’absence de caractérisation du dol successoral (II).
I. Le rejet de l’erreur comme fondement de l’annulation du partage
La cour écarte méthodiquement le moyen tiré de l’erreur en distinguant l’erreur de droit de l’erreur sur les droits (A), avant d’en déduire l’inefficacité de ce fondement en l’espèce (B).
A. La distinction entre erreur de droit et erreur sur les droits
L’article 887 du code civil prévoit que le partage peut être annulé pour cause d’erreur « si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ». La cour rappelle qu’« un acte juridique ne saurait être annulé pour cause d’erreur de droit pour la seule raison que son auteur l’aurait accompli dans l’ignorance des conséquences qui devaient en découler ».
L’appelant reconnaissait avoir signé le décompte « convaincu qu’il s’agissait d’un décompte partiel dans l’attente de la communication d’autres éléments d’informations ». Or, la cour relève qu’en « signant « bon pour accord » le 14 décembre 2015 en toute connaissance de cause », l’intéressé avait reconnu que ses droits étaient limités au partage de la moitié des liquidités. Son erreur portait ainsi sur la nature juridique de l’acte signé et non sur la consistance de l’actif successoral.
Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence constante. L’erreur susceptible d’entraîner la nullité du partage doit porter sur un élément objectif, à savoir l’existence ou la quotité des droits. Une méprise sur la portée juridique de l’engagement souscrit relève de l’erreur de droit, traditionnellement insusceptible de fonder une annulation lorsque le cocontractant disposait des moyens de s’informer.
B. L’inefficacité du fondement tiré de l’erreur
La cour observe que l’appelant disposait de « toutes les informations qui lui permettaient a minima de questionner sa sœur ». Il avait connaissance de la vente d’un appartement en avril 2010 pour 113 000 euros et du montant de la pension de retraite de sa mère. Ces éléments auraient dû l’alerter sur la faiblesse apparente de l’actif net.
Le tribunal de première instance avait déjà jugé que « son erreur sur le montant des sommes lui revenant n’ouvre pas l’action en complément de partage ». La cour confirme cette analyse en soulignant que l’appelant « semble davantage plaider une erreur de droit, c’est-à-dire la croyance dans le caractère provisoire du partage signé ».
Cette solution se justifie par le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre négligence. L’héritier qui signe un acte de partage sans procéder aux vérifications élémentaires ne saurait ensuite invoquer une erreur pour obtenir l’anéantissement de cet acte. La sécurité juridique des opérations de partage commande cette rigueur. La portée de cette décision réside dans le rappel que l’erreur visée par l’article 887 du code civil s’entend restrictivement d’une erreur sur les données objectives du partage.
II. L’absence de caractérisation du dol successoral
La cour examine ensuite le moyen tiré du dol en rappelant ses éléments constitutifs (A), avant de constater leur défaut en l’espèce (B).
A. Les éléments constitutifs du dol en matière de partage
L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Il précise que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
La cour rappelle que « le dol consiste en des manœuvres, tromperies, mensonges destinés à tromper l’un des copartageants ». Elle admet qu’« il peut s’agir de la dissimulation volontaire d’éléments d’actifs ». Le dol suppose ainsi la réunion d’un élément matériel, constitué par les manœuvres ou la réticence, et d’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper.
En matière successorale, la caractérisation du dol présente une difficulté particulière. La gestion des comptes d’un parent âgé par l’un des enfants est fréquente et ne saurait, en elle-même, constituer une manœuvre dolosive. Il appartient à celui qui invoque le dol de démontrer que cette gestion s’est accompagnée d’une dissimulation intentionnelle au moment du partage.
B. Le défaut de preuve des manœuvres dolosives
L’intimée faisait valoir que l’appelant « avait procuration sur les comptes de sa mère et qu’il aurait dû s’intéresser plus sérieusement à la gestion bancaire ». Elle affirmait n’avoir « aucunement procédé à des manœuvres frauduleuses ni eu l’intention de cacher la gestion des comptes auxquels [l’appelant] avait en tout état de cause lui-même accès ».
Le tribunal de première instance avait retenu que l’appelant « échouait à rapporter la preuve de manœuvres dolosives au jour du partage opéré en 2015 ». Il avait souligné que ce dernier « n’a pas non plus démontré qu’au jour du partage, [l’intimée] lui avait dissimulé l’ensemble des opérations réalisées sur les différents comptes bancaires ». La cour confirme cette appréciation.
Cette solution s’explique par la charge de la preuve qui pèse sur celui qui invoque le dol. L’appelant devait démontrer non seulement l’existence d’opérations bancaires litigieuses, mais encore leur dissimulation intentionnelle lors du partage. Or, disposant lui-même d’un accès aux comptes, il ne pouvait prétendre avoir été trompé sur des informations qu’il avait les moyens d’obtenir. La décision rappelle que le dol par réticence suppose que l’information dissimulée n’ait pas été accessible au cocontractant par ses propres moyens.