Cour d’appel de Riom, le 29 avril 2025, n°23/03592

La Cour d’appel de Riom, le 29 avril 2025, statue sur un litige né d’un licenciement économique. L’employeur forme appel d’un jugement ayant condamné l’entreprise. La juridiction examine la recevabilité de l’appel puis le fond du dossier. Elle doit se prononcer sur la validité du motif économique et sur le respect de l’obligation de reclassement. L’arrêt infirme partiellement la décision première pour valider la cause du licenciement.

La validation rigoureuse des conditions du licenciement économique

L’appréciation du motif économique au niveau du groupe. La cour vérifie d’abord la réalité des difficultés économiques invoquées. Elle relève que la lettre de licenciement fonde la décision sur la dégradation des indicateurs du groupe. La société employeuse justifie d’une baisse significative et prolongée de son chiffre d’affaires. Cette baisse résulte directement de la chute d’activité des autres sociétés du groupe, ses seules clientes. Les documents comptables produits confirment le caractère durable et sérieux de ces difficultés financières. La juridiction estime ainsi que les données du groupe sont pertinentes pour apprécier la cause.

La justification suffisante de la suppression de poste. Le salarié contestait également le bien-fondé de la suppression de son emploi. L’employeur explique que les tâches ont été externalisées auprès d’un cabinet expert-comptable. La cour rappelle une jurisprudence établie sur ce point précis. Elle considère que la lettre de licenciement était suffisamment motivée. Il n’était pas obligatoire d’y mentionner explicitement le recours à l’externalisation. « la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu’elle mentionne cette suppression et les difficultés économiques de l’entreprise » (Motifs, III). Le moyen est donc écarté, validant la matérialité de la suppression.

Le reclassement effectivement recherché malgré un refus du salarié

Une proposition de reclassement personnalisée et pertinente. La cour examine ensuite le respect de l’obligation de reclassement. L’employeur a adressé une offre écrite pour un poste de gestionnaire grands comptes. Cette proposition impliquait un emploi similaire avec une rémunération équivalente et une reprise d’ancienneté. Le salarié a refusé cette offre par écrit, invoquant son âge et l’absence de promotion. La cour juge ce motif de refus non pertinent car aucune obligation d’avancement n’existe. Elle estime donc que l’offre était conforme aux exigences légales.

L’absence d’autres postes disponibles au sein du groupe. Le salarié soutenait que la recherche n’avait pas été étendue à toutes les sociétés du groupe. La cour analyse les bilans et soldes intermédiaires de gestion des autres entités. Ces documents révèlent des difficultés économiques avérées et une diminution des masses salariales. « aucune embauche n’est intervenue postérieurement au licenciement » (Motifs, III). La cour en déduit l’absence de poste disponible correspondant à la qualification du salarié. L’obligation de reclassement est ainsi considérée comme satisfaite.

Cet arrêt rappelle avec précision les conditions de validité d’un licenciement économique. Il confirme que l’appréciation des difficultés peut se faire au niveau du groupe lorsque les liens sont étroits. La décision souligne aussi l’importance d’une proposition de reclassement concrète et personnalisée. Le refus du salarié, s’il n’est pas justifié, libère l’employeur de son obligation. La portée de l’arrêt est renforcée par le rejet d’un moyen sur l’exécution déloyale du contrat. La cour écarte la demande de dommages et intérêts pour absence de préjudice démontré.

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