Par un arrêt du 5 mai 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Riom a été amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la réception tacite de travaux, nécessaire à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs. Un maître de l’ouvrage, ayant confié des travaux à une entreprise, s’est prévalu de la réception tacite de l’ouvrage pour obtenir réparation de désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil. L’entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire, le maître de l’ouvrage a assigné son assureur au titre de la garantie décennale. Le tribunal judiciaire de Cusset, par un jugement du 5 avril 2024, a rejeté la majeure partie de ses demandes. Le maître de l’ouvrage a interjeté appel.
La procédure révèle une opposition nette entre la prétention du maître de l’ouvrage et le raisonnement des juges du fond. Le maître de l’ouvrage soutenait que la prise de possession du bien, associée au paiement d’acomptes, caractérisait une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, emportant réception tacite et engagement de la responsabilité décennale de l’assureur. En revanche, la cour d’appel a constaté que le paiement n’était pas intégral et que la prise de possession était contredite par les propres déclarations du maître de l’ouvrage, qui indiquait ne pouvoir emménager. Dès lors, la question de droit posée à la cour était la suivante : la réception tacite peut-elle être caractérisée en l’absence de paiement intégral du prix et en présence d’éléments rendant équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage ?
La cour d’appel a répondu par la négative. Elle a jugé que » faute de démontrer sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, aucune réception tacite ne saurait être retenue « . Par conséquent, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait être engagée, et les demandes du maître de l’ouvrage ont été intégralement rejetées. L’arrêt confirme ainsi une application rigoureuse des conditions de la réception tacite.
I. L’affirmation d’une exigence probatoire renforcée de la volonté non équivoque
A. Le rappel des conditions classiques de la réception tacite
La cour d’appel de Riom ancre sa décision dans le principe constant selon lequel la réception peut être tacite. Elle rappelle que » l’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite « . Cette solution, désormais classique, permet au maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans acte formel, par des actes manifestant sa volonté. La jurisprudence a traditionnellement retenu comme éléments de preuve le paiement de l’intégralité du prix et la prise de possession de l’ouvrage. La cour cite expressément l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019, selon lequel » le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite « (Civ. 3e, 30 janv. 2019 n°18-10.197). Toutefois, la cour précise que cette présomption n’est pas irréfragable et qu’il appartient à celui qui l’invoque de démontrer la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Elle se fonde sur un arrêt antérieur de la Cour de cassation : » il appartient néanmoins à celui qui invoque la réception tacite de la démontrer et notamment de démontrer la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage « (Civ. 3e, 14 janv. 1998, n°93-13.505). En l’espèce, la cour opère un contrôle rigoureux de la réunion de ces deux critères.
B. L’application stricte aux faits de l’espèce
En l’espèce, la cour d’appel écarte successivement chacun des indices avancés par le maître de l’ouvrage. D’une part, elle constate que le paiement des travaux n’est pas intégral. Le maître de l’ouvrage ne conteste pas ne pas avoir payé l’intégralité des sommes dues. Les versements allégués ne sont pas rattachés avec certitude aux prestations de l’entreprise. D’autre part, la prise de possession est jugée équivoque. Le maître de l’ouvrage a lui-même écrit, dans un courrier du 21 août 2017, qu’il ne pouvait toujours pas emménager. Il a également fait constater par huissier d’importantes malfaçons et a introduit une instance en expertise dès novembre 2017. La cour en déduit que » ces éléments rendent totalement équivoque la volonté de prendre possession du bien « . Les factures de consommation d’eau et d’électricité, peu importantes, ne permettent pas d’établir une véritable occupation. Dès lors, la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage n’étant pas démontrée, la réception tacite ne peut être retenue. Cette solution conduit à écarter la garantie décennale, ce qui prive le maître de l’ouvrage de toute réparation sur ce fondement.
II. La portée de l’arrêt dans l’équilibre des droits du maître de l’ouvrage et du constructeur
A. Une solution conforme à la rigueur de la jurisprudence antérieure
L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante, qui impose une preuve certaine de la volonté du maître de l’ouvrage. La Cour d’appel de Riom se montre particulièrement attentive à ne pas déduire une acceptation tacite de simples actes de jouissance provisoire ou de paiements partiels. En ce sens, l’arrêt du 8 avril 2025 de la même cour avait déjà retenu que des désordres affectant l’ouvrage et une privation de jouissance pouvaient ouvrir droit à réparation sur le fondement de la garantie décennale, mais à condition que la réception soit établie (Cour d’appel de Riom, 8 avril 2025, n°23/00875). Ici, la cour rappelle que la réception est le préalable indispensable. L’arrêt du 9 janvier 2025 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, citant des désordres affectant l’habitabilité, ne fait que confirmer que la garantie décennale joue après la réception (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, n°20/10185). La solution de l’arrêt commenté est donc logique : sans réception, point de garantie décennale. Elle rappelle aux maîtres d’ouvrage que la réception tacite ne se présume pas, mais se prouve par des actes clairs et non contredits.
B. Les conséquences pour le maître de l’ouvrage et l’assureur
La portée pratique de l’arrêt est significative pour le maître de l’ouvrage, qui se voit privé de toute indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. En l’espèce, elle est déboutée de toutes ses demandes, y compris celle de fixation de créance au passif de l’entreprise liquidée. L’arrêt infirme même le jugement sur ce point, en supprimant la modeste somme de 3.568,40 € qui avait été allouée en première instance. En outre, le maître de l’ouvrage est condamné aux dépens et à verser 2.000 € à l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution désavantage le maître de l’ouvrage qui, faute de pouvoir prouver la réception tacite, se retrouve sans recours efficace contre le constructeur défaillant et son assureur. En revanche, elle protège l’assureur contre des demandes fondées sur une garantie décennale dont le déclenchement n’est pas établi. L’assureur peut ainsi opposer l’absence de réception pour écarter sa garantie, comme le montre l’espèce où la SA AXA France IARD est mise hors de cause. L’arrêt rappelle ainsi que la charge de la preuve de la réception tacite pèse sur le maître de l’ouvrage, et que cette preuve doit être rapportée de manière non équivoque. Cette position, bien que favorable à la sécurité juridique des constructeurs et de leurs assureurs, peut apparaître sévère pour un maître de l’ouvrage qui a subi des malfaçons et n’a pu achever les travaux. L’équilibre entre la protection du maître de l’ouvrage et la rigueur probatoire reste ainsi au cœur des préoccupations de la jurisprudence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1792 du Code civil En vigueur
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792-6 du Code civil En vigueur
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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