Cour d’appel de Riom, le 8 juillet 2025, n°25/00326

La cour d’appel de Riom, première chambre civile, le 8 juillet 2025, saisie de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset le 17 février 2025, tranche un conflit de compétence né de la réaffectation d’un immeuble communal au domaine public. Une association avait cédé en 2011 à la commune un bâtiment avec un droit d’usage conventionnel, avant qu’un sinistre de 2022 ne conduise à un relogement temporaire. Le 12 janvier 2024, elle assigna devant le juge judiciaire pour obtenir l’accès prévu par la convention, tandis que la commune affecta le 13 mars 2024 l’immeuble au domaine public et réclama une redevance. Le premier juge déclara l’incompétence au profit de l’ordre administratif, estimant que l’antériorité de l’assignation était « indifférente » au regard de l’affectation postérieure. La question de droit tenait à l’instant pertinent d’appréciation de la compétence au regard du statut domanial: au jour de la saisine ou au jour du jugement. La cour infirme et rappelle que « c’est la situation juridique du bien à la date de la délivrance de l’assignation qui détermine la compétence de la juridiction saisie », ajoutant que « la solution inverse conduirait en effet à des complications inutiles, entraînant au surplus un allongement déraisonnable des délais de la procédure ». Elle énonce enfin que « la compétence pour connaître de ce litige appartient au juge judiciaire ».

I. Le critère temporel de compétence retenu

A. Le principe d’appréciation au jour de la saisine

La décision consacre une application nette du principe de perpétuation de la compétence, en privilégiant l’état des choses à la date de la saisine. En opposant au motif du premier juge l’affirmation selon laquelle « c’est la situation juridique du bien à la date de la délivrance de l’assignation qui détermine la compétence de la juridiction saisie », la cour replace le débat sur son terrain procédural naturel.

Cette approche dissipe l’ambiguïté née d’une affectation postérieure au domaine public, laquelle ne saurait rétroagir sur la compétence. Le rappel du motif critiqué, qui tenait l’antériorité pour « indifférente », éclaire l’arbitrage effectué en faveur de la stabilité juridictionnelle. La cour en déduit logiquement que l’ordre judiciaire, initialement compétent, demeure saisi.

B. L’articulation avec le droit des biens publics et l’objet du litige

La cour souligne que, lors de l’assignation du 12 janvier 2024, l’immeuble relevait du domaine privé, et que le litige portait sur l’exécution de la convention de 2011. La compétence judiciaire s’impose donc, sans préjuger du régime applicable aux situations nées après l’affectation du 13 mars 2024.

Cette délimitation emporte des effets procéduraux immédiats. La demande indemnitaire est renvoyée au fond, et les frais irrépétibles sont accordés à hauteur de 5 000 euros. L’essentiel tient cependant à la compétence ainsi fixée, qui structure la suite de l’instance et borne l’office du juge.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une garantie de sécurité juridique et de bonne administration de la justice

La motivation met en avant une exigence de prévisibilité procédurale. En jugeant que « la solution inverse conduirait en effet à des complications inutiles, entraînant au surplus un allongement déraisonnable des délais de la procédure », la cour fait prévaloir la stabilité sur la plasticité domaniale. Cette justification, sobre, renforce la cohérence du contentieux de compétence.

La solution prévient les manœuvres ou aléas liés aux requalifications domaniales en cours d’instance. Elle évite de faire dépendre la compétence d’actes unilatéraux intervenant après la saisine, ce qui préserverait l’égalité des armes et la visibilité des stratégies procédurales.

B. Une portée mesurée face aux métamorphoses ultérieures du régime applicable

La cour s’en tient à la compétence, sans trancher la nature éventuelle des rapports après l’affectation. La question d’un basculement des règles de l’occupation du domaine public, pour l’avenir, pourra se poser au fond si l’objet du titre ou les conditions d’occupation évoluent. Ce cantonnement renforce la clarté de la présente solution.

La portée est ainsi doublement pragmatique. D’une part, elle fixe la compétence par référence à la date de l’assignation, assurant la continuité de l’instance. D’autre part, elle laisse ouvertes les qualifications substantielles ultérieures, qui relèvent du débat au fond, sous le contrôle de l’ordre judiciaire tel que désigné. L’énoncé selon lequel « la compétence pour connaître de ce litige appartient au juge judiciaire » scelle ce périmètre, tout en préservant l’aptitude du juge saisi à intégrer les évolutions factuelles pertinentes dans son examen du mérite.

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