Rendue par la Cour d’appel de Riom le 9 juillet 2025, la décision commente l’articulation entre la clause résolutoire d’un bail commercial et le pouvoir d’octroi de délais. Saisie d’un appel d’une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit, la juridiction d’appel tranche aussi la fixation provisionnelle de l’indemnité d’occupation, la demande au titre de la clause pénale et la capitalisation des intérêts.
Les faits tiennent à un bail commercial conclu pour neuf ans, avec loyer mensuel convenu et clause résolutoire, suivi d’impayés persistants. Un commandement visant l’article L. 145-41 a été signifié, demeuré sans apurement dans le délai légal. Le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause, ordonné l’évacuation, fixé une indemnité d’occupation au loyer contractuel et accordé diverses sommes à titre provisionnel.
La procédure d’appel a opposé deux thèses claires. Le preneur sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, invoquant un redressement d’activité et l’utilité des lieux. Le bailleur demandait la confirmation de la résiliation, une indemnité d’occupation au double du loyer sur le fondement d’une clause pénale, et une provision réévaluée sur les sommes dues.
La question de droit principale portait sur les conditions de la suspension judiciaire d’une clause résolutoire au sens de l’article L. 145-41, éclairées par l’article 1343-5 du code civil, et sur l’office du juge des référés pour accorder des provisions en présence de contestations sérieuses. La Cour répond en deux temps. D’une part, elle refuse la suspension dès lors que la situation du débiteur n’est pas objectivement établie et que la dette s’accroît. D’autre part, elle confirme l’indemnité d’occupation au montant du loyer faute d’absence de contestation sérieuse au-delà, écarte la clause pénale en référé, et ordonne la capitalisation des intérêts.
I. Suspension de la clause résolutoire et pouvoir d’appréciation du juge
A. Les critères exigés par L. 145-41 et 1343-5, entre principe et preuve
La Cour rappelle la latitude du juge pour suspendre la clause résolutoire, sans limiter le contrôle au seul manquement tenant aux loyers. Elle cite expressément que « Il résulte de l »article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire. » Cette ouverture de principe s’articule cependant avec les exigences de l’article 1343-5, qui imposent une appréciation concrète de la capacité d’apurement dans un délai maximal de deux années.
L’arrêt vérifie alors la réalité de la situation économique alléguée, considérant l’absence de pièces comptables pertinentes et l’augmentation de la dette postérieurement au commandement. La Cour en déduit que l’équilibre des intérêts est compromis et que le mécanisme de suspension ne peut pas utilement jouer dans ces circonstances. La solution rejoint une jurisprudence constante qui conditionne les délais à des garanties crédibles d’exécution, établies par des éléments objectifs, non par de simples affirmations.
B. Refus de suspension et effets procéduraux de la résiliation
Sur ce fondement, la décision confirme la résiliation acquise et en tire les conséquences procédurales adaptées à l’espèce. Le motif déterminant est formulé sans ambiguïté: « En conséquence la cour rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ». La Cour maintient l’obligation d’évacuation, tout en laissant un délai d’un mois pour libérer les lieux, eu égard à la nature de l’activité. Cette modulation pratique illustre un contrôle mesuré, respectueux du cadre légal et des nécessités matérielles de restitution.
La cohérence de l’ensemble tient au refus d’élargir l’office du juge des référés au-delà de son périmètre et à l’exigence probatoire pesant sur le débiteur lorsqu’il invoque la clémence judiciaire. Le refus de suspension se combine ainsi avec une appréciation nuancée des conséquences de la résiliation, proportionnée aux contraintes du dossier.
II. Indemnité d’occupation, clause pénale et accessoires en référé
A. Provision en référé et contestation sérieuse du quantum
La Cour qualifie avec précision la demande d’indemnité d’occupation lorsque la résiliation est acquise. Elle énonce que « La demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation présentée devant le juge des référés s’analyse en une demande de provision de sorte que, par application des dispositions de l’article 873 du code de commerce, l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. » Elle ajoute, au titre du principe, que « Tel est bien le cas en l’espèce pour ce qui concerne le principe du droit à l’indemnité d’occupation. »
Pour le montant, la juridiction retient l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant d’un doublement fondé sur une clause pénale, susceptible de réduction par le juge du fond. Faute d’éléments justificatifs précis, l’augmentation au-delà du loyer contractuel n’est pas provisionnable en référé. La solution est clairement exprimée dans le dispositif: « Dit n’y avoir lieu à référé sur le montant de la demande d’indemnité d’occupation mensuelle dépassant la somme de 2 400 euros ». La Cour réaffirme ainsi une ligne constante: l’indemnité d’occupation peut être provisionnée au loyer lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais son majoration contractuelle appelle le contrôle du fond.
Cette position ménage l’efficacité du référé sans préjuger de la discussion au principal sur l’évaluation définitive de l’occupation. Elle protège également le bailleur par l’allocation d’une provision raisonnable, indexée sur le loyer stipulé, en attendant une décision sur la clause pénale.
B. Clause pénale, provision et capitalisation des intérêts
La Cour écarte la demande de provision au titre de la clause pénale, en raison de son caractère réductible par le juge du fond. Elle retient, dans une formule pédagogique, que « C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la clause pénale stipulée au contrat de bail en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires était susceptible d’être modérée par le juge du fond au regard de son montant (10% des sommes dues), de sorte que cette obligation est sérieusement contestable ». Cette affirmation ferme encadre l’office du juge des référés, qui ne peut trancher une obligation discutée dans sa substance même.
La décision statue, en revanche, sur la capitalisation des intérêts selon le droit commun. Elle précise que « La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. » Le rappel est utile, car la capitalisation, bien que relevant des accessoires de la dette, ne soulève aucune contestation sérieuse lorsqu’elle répond aux conditions légales. Elle consolide le régime indemnitaire mis en place, sans altérer la frontière entre référé et fond.
L’arrêt opère enfin une mise à jour de la provision sur loyers, charges et indemnités arrêtée à une date précise, sous intérêts au taux légal selon un point de départ différencié. La cohérence d’ensemble demeure: provision lorsque l’obligation est certaine, renvoi au fond lorsque la clause pénale requiert un contrôle de proportion. Par cette méthode, la Cour articule efficacité de la résiliation et prudence en matière d’accessoires discutés, dans le respect du cadre des articles L. 145-41, 873 du code de commerce et 1343-5 du code civil.