Cour d’appel de Rouen, le 1 janvier 2014, n°24/04019

La cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 26 juin 2025, confirme la résiliation d’un bail commercial par le jeu d’une clause résolutoire. Un bail avait été consenti en 2013, pour neuf ans à compter du 1er janvier 2014, avec loyer trimestriel stipulé. Le preneur, cessionnaire du fonds en 2022, a reçu un commandement de payer le 24 avril 2024 pour 2 048,12 euros, demeuré sans apurement dans le délai légal. Assigné le 11 juin 2024, il a été condamné en référé le 5 novembre 2024 à la résiliation de plein droit au 24 mai 2024, à l’expulsion, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle et d’une clause pénale.

En appel du 22 novembre 2024, le preneur sollicite des délais rétroactifs, soutenant un apurement intervenu avant l’audience de référé, et la suspension des effets de la clause sur le fondement des articles L 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil. Les bailleurs s’y opposent en invoquant l’absence d’exploitation du fonds depuis 2022 et la mauvaise foi alléguée. La question est de savoir si des délais, éventuellement rétroactifs, peuvent suspendre la clause résolutoire malgré un apurement postérieur au mois, à défaut de justification circonstanciée de la situation du débiteur.

La cour confirme la résiliation au 24 mai 2024 et refuse les délais, retenant l’absence d’apurement dans le délai et l’insuffisante démonstration de la situation du preneur. Elle énonce que « Il s’ensuit que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le mois de sa date. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mai 2024. » Elle précise encore que « Si le juge peut tenir compte des efforts consentis par le preneur qui apure les causes du commandement y compris postérieurement au mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail, il appartient toutefois au preneur de justifier des circonstances qui ont entraîné sa défaillance. »

I. Le sens de la décision: la rigueur du délai d’apurement et l’effet automatique de la clause

A. L’inexécution non contestée et l’apurement tardif, inopérant sur la résiliation acquise

La cour récapitule des règlements effectués les 24 juin, 8 et 9 juillet 2024, postérieurs à l’expiration du mois. Elle constate ainsi l’absence d’apurement dans le délai, ce qui déclenche la clause de plein droit. La motivation, concise, met au premier plan la mécanique de l’article L 145-41, centrée sur le commandement et son terme. En retenant que « Il s’ensuit que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le mois de sa date », la décision rappelle que le respect du mois conditionne la neutralisation de la clause, indépendamment d’acomptes ultérieurs.

Ce rappel écarte toute confusion entre paiement tardif et extinction rétroactive de la résiliation. L’office du juge des référés, saisi d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, se borne à constater l’acquisition et à en tirer les conséquences. La discussion sur l’effort de paiement peut exister, mais elle n’efface pas le retard constitutif, sauf à justifier un aménagement judiciaire fondé sur l’article 1343-5.

B. Les conséquences procédurales: confirmation globale et accessoires usuels

La décision confirme la résiliation, l’expulsion, l’indemnité d’occupation et la clause pénale provisionnelle, en s’inscrivant dans l’économie de l’ordonnance. Le dispositif retient sobrement: « Confirme l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; ». Cette formule, classique, signale l’adhésion de la cour à l’intégralité du raisonnement entrepris, sans retranchement ni ajout sur le fond.

La cour prend soin de relever que le commandement visait le non-paiement, et non d’autres stipulations, tout en mentionnant l’argument des bailleurs relatif au défaut d’exploitation et de garnissage. Cette précision circonscrit le périmètre du litige, en rappelant que la clause a joué exclusivement pour impayés. Elle n’interdit pas, toutefois, que ces éléments factuels pèsent dans l’appréciation des délais de paiement, traités distinctement.

II. La valeur et la portée: l’encadrement des délais de paiement au regard de L 145-41 et 1343-5

A. L’exigence d’une justification circonstanciée de la situation du débiteur

La cour articule clairement l’office du juge en matière de délais: ils peuvent être accordés et suspendre la clause, mais seulement « compte tenu de la situation du débiteur » au sens de l’article 1343-5. Elle énonce, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que « Si le juge peut tenir compte des efforts consentis par le preneur […] il appartient toutefois au preneur de justifier des circonstances qui ont entraîné sa défaillance. » La formule érige en condition la démonstration d’éléments précis et vérifiables.

Ce critère dépasse la simple allégation de bonne foi ou l’instauration d’un prélèvement. Il impose d’exposer des causes objectivables de défaillance et de reprise, permettant de calibrer un échéancier efficace. À défaut, l’équité commandée par 1343-5 ne peut primer la sécurité du bailleur, surtout lorsque la dette n’est pas apurée dans le mois. La solution conforte une politique de preuve rigoureuse, compatible avec l’économie du statut des baux commerciaux.

B. La portée pratique: apurement postérieur, non‑exploitation et maîtrise du risque locatif

La cour mentionne des constats répétés d’inexploitation et de locaux vides, sans en faire un fondement autonome de résiliation dans ce litige. Cette donnée factuelle irrigue pourtant l’appréciation de l’opportunité des délais. Elle pèse sur la crédibilité du redressement annoncé et sur l’évaluation des besoins du créancier, conformément à 1343-5. L’articulation ainsi opérée évite un contournement du délai d’un mois par des paiements ultérieurs non contextualisés.

En pratique, la décision trace une ligne d’exigence: le preneur qui sollicite des délais doit documenter sa situation financière, la cause de la défaillance et les modalités d’un apurement sûr. À défaut, le juge ne suspend ni la réalisation ni les effets de la clause, même en présence d’efforts partiels. La confirmation globale, assortie des dépens d’appel et d’une indemnité au titre de l’article 700, consolide un équilibre qui favorise la prévisibilité du statut locatif sans fermer la voie à des délais réellement justifiés.

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