Cour d’appel de Rouen, le 12 mai 2025, n°24/04286

La Cour d’appel de Rouen, statuant sur renvoi après cassation le 12 mai 2025, se prononce sur la validité d’un aval apposé sur un billet à ordre irrégulier. L’établissement bancaire demandait le paiement à l’avaliste après la défaillance du souscripteur. La cour confirme le débouté de la banque en considérant que l’aval irrégulier ne se transforme pas en cautionnement valable. Elle rejette ainsi le recours et condamne la banque aux dépens.

L’irrégularité substantielle du titre cambiaire

La nullité du billet à ordre est établie par un défaut de date certaine. Le titre portait une date raturée et une autre ajoutée par une main différente. « Il s’évince des dispositions précitées qu’en présence de deux mentions concernant la date, alors que la seconde a été ajoutée au-dessus de la première qui a été inscrite par une autre personne que le souscripteur, le billet à ordre doit être considéré comme dépourvu de date, et ne vaut donc pas titre cambiaire » (Motifs de la décision). Cette altération non approuvée vicie substantiellement le titre. La solution rappelle le formalisme cambiaire strict et son caractère d’ordre public. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur l’exigence d’une date certaine. « Le titre dans lequel fait défaut l’indication de la date où il est souscrit ne vaut pas comme billet à ordre » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 23 mai 2024, n°22-12.736). La portée est protectrice des signataires contre les titres altérés.

Les conséquences de l’irrégularité sur l’engagement accessoire

L’aval attaché à un titre nul ne peut survivre comme engagement autonome. La banque arguait que l’aval devait se muer en obligation de droit commun. La cour écarte cette requalification. « Contrairement à ce qui est soutenu, l’irrégularité affectant le billet à ordre n’est pas de nature à modifier l’engagement de M. [H] en un simple engagement de payer soumis au droit commun des contrats » (Motifs de la décision). L’aval, accessoire, partage le sort du principal. La décision refuse de créer un contrat innommé à partir d’un acte nul. Elle limite ainsi les possibilités de recours contre les avalistes en cas de vice du titre. Cette rigueur renforce la sécurité juridique des garanties cambiaires. Elle empêche toute récupération de l’engagement en dehors du formalisme prescrit.

L’impossible transformation en cautionnement valide

La cour écarte également la qualification de cautionnement pour l’engagement de l’avaliste. Elle rappelle les conditions strictes de preuve d’un tel engagement. « Il est constant que l’aval d’un effet de commerce irrégulier, lui-même irrégulier, peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, à la condition toutefois de répondre aux prescriptions de l’article L.341-2 du code de la consommation » (Motifs de la décision). Le dossier ne révèle aucune volonté distincte de se porter caution. La solution protège le garant contre une imposition d’obligations non voulues. Elle souligne la nécessité d’un formalisme protecteur spécifique au cautionnement. La portée est d’interprétation stricte des engagements accessoires. Elle évite la dilution des régimes de garantie par des qualifications alternatives.

Le maintien d’une solution protectrice des avalistes

La décision confirme une jurisprudence protectrice de l’avaliste face aux titres viciés. Elle suit en cela les indications de la Cour de cassation. « Un billet à ordre, sur lequel figure la mention d’une première date ensuite raturée, puis d’une seconde date ajoutée au-dessus par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, doit être considéré comme dépourvu de date, de sorte qu’il ne vaut pas titre cambiaire et que, par voie de conséquence, l’aval donné sur ce titre est irrégulier » (Cour d’appel de Bordeaux, le 12 mai 2025, n°23/03625). La valeur réside dans l’application cohérente du principe d’accessoire. La portée est de sécuriser la position des garants en exigeant des titres parfaits. Elle décourage les pratiques bancaires laxistes dans l’établissement des effets.

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Hassan KOHEN
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