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Cour d’appel de Rouen, le 12 septembre 2025, n°23/01021

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Rendue par la cour d’appel de Rouen le 12 septembre 2025, la décision commentée intervient en matière sociale à la suite d’un appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 mars 2023. L’enjeu n’est pas le fond du litige, mais la conduite de l’instance d’appel confrontée à des demandes de renvoi successives et à une absence de préparation suffisante pour un examen au fond.

Les éléments utiles tiennent à la chronologie des audiences d’appel. À l’audience du 20 mars 2025, l’appelante a sollicité un renvoi. À l’audience du 2 septembre 2025, l’intimée a, à son tour, demandé un nouveau renvoi. La formation de jugement, statuant contradictoirement, a retenu que le dossier ne pouvait pas être utilement plaidé à ce stade. Elle a alors mobilisé les pouvoirs de direction de la procédure.

La procédure révèle deux positions convergentes sur l’opportunité d’un renvoi, mais une carence commune sur l’accomplissement des diligences préparatoires. La juridiction d’appel, saisie d’une instance non en état, a privilégié un traitement d’administration de l’instance, en substituant à un nouveau renvoi une mesure de radiation accompagnée d’un calendrier d’exécution destiné à rétablir la cause dans des conditions adéquates.

La question posée est celle de l’usage des articles 381 et 383 du code de procédure civile pour ordonner la radiation d’une affaire d’appel qui n’est pas en état d’être plaidée, et de la possibilité d’assortir cette mesure d’un calendrier conditionnant le rétablissement. Il s’agit d’apprécier la nature, la portée et les effets de cette décision sur la conduite du procès et sur les droits procéduraux des parties.

La solution retenue s’exprime en deux temps. D’abord, la juridiction motive ainsi: « L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance ». Ensuite, le dispositif précise: « Ordonne la radiation de l’affaire […] et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée ». Le rétablissement est ainsi subordonné à l’accomplissement de diligences, matérialisées par des délais pour conclure et, le cas échéant, répliquer, avec notification par lettre simple « conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile ».

I. Le fondement et le sens de la radiation au regard des articles 381 et 383

A. L’appréciation de l’état de l’instance et l’office de la juridiction d’appel

La motivation retient que « l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée », il « convient […] d’ordonner la radiation ». Cette formule souligne l’exercice d’un pouvoir propre de direction du procès, distinct d’une sanction du fond. La cour d’appel, saisie d’une affaire plusieurs fois renvoyée et sans préparation suffisante, constate l’absence de diligences utiles et en tire une mesure d’ordre soumise à son appréciation.

Le rattachement explicite aux articles 381 et 383 du code de procédure civile confirme que la mesure vise à suspendre la progression de l’instance, sans l’éteindre, afin d’inciter les parties à rétablir le contradictoire dans des conditions satisfaisantes. Ce choix évite un renvoi supplémentaire, qui retarderait encore l’audience utile, et réaffirme que la mise en état relève de la responsabilité partagée des parties sous le contrôle du juge.

B. La qualification de la radiation et ses effets immédiats sur l’instance

Le dispositif énonce que la juridiction « ordonne la radiation de l’affaire » et « dit que cette procédure sera rétablie […] lorsqu’elle sera en état d’être plaidée ». L’emploi de ces termes indique que la radiation n’opère ni dessaisissement définitif, ni extinction de l’instance, mais produit une mise en sommeil conditionnelle, réversible sur justification de l’accomplissement des diligences demandées.

La référence aux articles 381 et 383 inscrit la mesure dans le cadre d’une administration de l’instance, qui ne préjuge pas du fond et n’affecte pas les droits substantiels des parties. Elle organise l’ordre des opérations procédurales en assignant un cap clair au contradictoire, dans le respect d’un procès équitable et d’une célérité raisonnable. Cette lecture rejoint l’orientation habituelle de la jurisprudence qui distingue nettement la radiation d’autres sanctions procédurales plus définitives.

II. La valeur et la portée de la décision au regard des délais et du contradictoire

A. L’articulation de la radiation avec les délais pour conclure et la discipline du procès

La cour d’appel conditionne le rétablissement à un calendrier de conclusions, en imposant d’abord une prise de position de l’intimé, puis une réponse éventuelle de l’appelant. Une telle structuration n’éteint pas la liberté de conclure, mais la canalise vers des échéances déterminées, afin de garantir que le dossier sera effectivement « en état d’être plaidé » au moment du rétablissement.

La valeur de la solution réside dans l’équilibre opératoire entre l’efficacité et le respect du contradictoire. Le calendrier explicite permet de prévenir la péremption par inertie, tout en ménageant un délai suffisant pour produire des moyens utiles. La jurisprudence de la deuxième chambre civile qualifie d’ailleurs la radiation de mesure d’ordre, étrangère au bien-fondé, qui ne doit pas altérer l’exercice des droits de la défense, mais en ordonner l’exercice.

B. La sécurisation procédurale par la notification et les perspectives de rétablissement

Le dispositif prévoit que la décision sera notifiée « par lettre simple […] conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile ». Cette modalité, conforme au texte, assure une information rapide des parties sur le nouveau cadre procédural, sans lourdeur excessive, et participe à la sécurité des délais désormais assignés.

La portée de l’arrêt tient à l’usage pédagogique de la radiation comme outil de discipline procédurale. La cour d’appel évite la multiplication des renvois successifs, tout en ouvrant la voie d’un rétablissement conditionné, précis et prévisible. Cette méthode responsabilise les parties, clarifie l’horizon procédural et favorise un jugement au fond dans des délais raisonnables, dès lors que les diligences annoncées seront effectivement accomplies.

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