La cour d’appel de Rouen, statuant le 16 janvier 2025, examine le recours d’une caisse primaire d’assurance maladie. L’affaire concerne une pharmacienne adjointe souffrant de lésions méniscales chroniques. Elle sollicite la prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles sous le tableau 79. Les premiers juges avaient accueilli sa demande. La cour d’appel doit statuer sur la qualification des conditions d’exposition professionnelle requises par ce tableau.
L’exigence d’une exposition habituelle aux risques
Le tableau 79 exige la preuve de travaux spécifiques exercés de manière habituelle. La décision rappelle que la liste limitative des travaux vise les « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ». L’analyse des faits démontre une divergence entre les déclarations de l’intéressée et celles de son employeur. L’employeur a indiqué que l’assurée « n’effectuait aucune fonction de manutention ou de rangement » et « n’était jamais à genoux ou accroupie ». La cour constate ainsi que l’assurée exerçait ses tâches professionnelles principalement debout. Elle en déduit l’absence de preuve d’une exposition habituelle aux postures incriminées. Cette interprétation restrictive du terme « habituellement » renforce la sécurité juridique des tableaux. Elle ancre la présomption d’origine dans une réalité factuelle objective et répétitive.
La force probante des avis des comités régionaux
La décision confère un poids déterminant aux avis médicaux spécialisés. En l’espèce, deux comités régionaux ont émis des avis défavorables concordants. Le premier a indiqué que l’activité « ne l’exposait pas à des postures agenouillées ou accroupies de manière habituelle ». Le second a constaté que « les positions accroupies ou agenouillées étaient très limitées, sans port de charges ». La cour estime que l’assurée ne produit aucun élément pour contester utilement ces expertises. Elle rappelle ainsi la primauté de l’avis du comité régional sur l’appréciation des juges du fond. Cette solution consacre l’autorité de l’expertise médicale administrative dans le processus de reconnaissance. Elle limite le pouvoir d’appréciation des tribunaux face à des avis motivés et unanimes.
La portée restrictive de la présomption légale
L’arrêt réaffirme le caractère strict des conditions posées par les tableaux. Le bénéfice de la présomption d’origine professionnelle est subordonné au respect intégral des critères. La cour juge que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie. Elle rejette donc la demande de prise en charge au titre du tableau 79. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur l’interprétation des tableaux. Comme l’a précisé le Tribunal judiciaire de Lille, la prise en charge est « subordonnée à la preuve de la réunion des conditions médico-légales suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge liste limitative des travaux » (Tribunal judiciaire de Lille, le 3 février 2025, n°24/01092). L’arrêt rappelle ainsi la nature exceptionnelle de la procédure hors tableau.
La consécration de l’autorité de l’expertise administrative
La décision renforce l’autorité des comités régionaux de reconnaissance. Elle valide leur méthodologie d’analyse des expositions professionnelles réelles. Les juges estiment que les déclarations subjectives de la travailleuse sont insuffisantes. Elles doivent être corroborées par des éléments factuels ou témoignages. En l’absence de tels éléments, les avis défavorables des comités s’imposent. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction ayant jugé qu’un requérant « ne présente pas une pathologie relevant du tableau 79 » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 16 juillet 2025, n°21/02273). L’arrêt consolide donc le rôle central de l’expertise administrative. Il limite les possibilités de reconnaissance fondées sur la seule déclaration de la victime.