La Cour d’appel de Rouen, chambre de la proximité, 3 juillet 2025, connaît de l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 19 février 2024 sur une vente de véhicule d’occasion. L’acheteur avait acquis le 30 novembre 2021 un véhicule, qui a présenté dès janvier 2022 des dysfonctionnements graves culminant en une immobilisation totale le 25 février 2022. Un expert amiable a été mandaté en avril 2022, puis une expertise judiciaire a été ordonnée en décembre 2022 et clôturée par rapport le 19 juillet 2023. Le premier juge a prononcé la résolution pour vices cachés, ordonné les restitutions, alloué des frais d’assurance et de gardiennage, et rejeté divers dommages et intérêts. L’appelant critique la procédure et le fond, tandis que l’intimée sollicite confirmation et aggravation de l’indemnisation, notamment pour jouissance et véhicule de remplacement. Deux questions dominent l’arrêt: l’étendue de la saisine d’appel et les conditions de la garantie des vices cachés, avec les conséquences indemnitaires associées. L’analyse portera d’abord sur la rigueur procédurale imposée par les textes et la jurisprudence, puis sur la qualification du vice et la mesure de la réparation.
I. Délimitation de la saisine d’appel et contrôle des prétentions
A. La déclaration d’appel, borne de l’effet dévolutif
L’arrêt rappelle la solution de principe relative à l’articulation entre déclaration d’appel et conclusions. Il cite la jurisprudence de la Cour de cassation: « En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision ». L’appel ayant été limité à des chefs précis et à la seule infirmation, la juridiction d’appel refuse de connaître d’une demande d’annulation ultérieure. Elle formule nettement le principe directeur: « La cour ne peut donc statuer que dans les limites de sa saisine. » L’appel incident de l’intimée est déclaré recevable, car « Aucun texte n’impose cependant, à peine d’irrecevabilité, à l’intimé qui forme appel incident, de formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de recevabilité de ses demandes. »
B. Le dispositif des écritures et les nullités procédurales
Le contrôle se poursuit sur l’exigence du dispositif au visa de l’article 954 du code de procédure civile. L’arrêt rappelle la règle d’office du juge d’appel: « La cour ne doit donc statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. » Les griefs tenant à la signification d’une décision antérieure, à la non-avenue, et à la nullité ou l’inopposabilité d’une expertise relèvent d’exceptions ou de nullités, devant figurer au dispositif et, pour certaines, être soulevées in limine litis. Leur insertion dans la discussion ne suffit pas, même si elles soutiennent une défense au fond. La juridiction en déduit une non-saisine pure et simple, ce qui manifeste une rigueur procédurale assumée, garante de la lisibilité de l’instance d’appel et de la sécurité de la dévolution.
II. Garantie des vices cachés et étendue de la réparation
A. Caractérisation du vice antérieur et non apparent
Sur le fond, la décision s’appuie sur un faisceau d’indices précis fournis par le rapport judiciaire, corroboré par la chronologie serrée des pannes. L’expert relève une usure prématurée du moteur, des fumées sous pression et une combustion d’huile anormale, imposant un remplacement. La juridiction constate l’antériorité du défaut au jour de la vente et son occultation objective: « Cette panne moteur est antérieure à la vente et cachée. » Le caractère non apparent est établi par l’impossibilité de déceler l’anomalie sans investigations lourdes; l’arrêt reprend l’énoncé technique déterminant: « L’expert précise enfin qu’une personne non avertie ne pouvait, sans des investigations lourdes et coûteuses, déceler cette anomalie du moteur avant l’achat, car elle n’était pas apparente. » L’installation antérieure d’un faisceau auxiliaire et l’usage d’un chargeur de batterie renforcent l’idée de difficultés connues, orientant l’analyse vers la connaissance du vice par le vendeur. Les essais préalables et une visite sommaire par un professionnel ne neutralisent pas la garantie, dès lors que le vice restait indécelable dans ces conditions.
B. Réparation intégrale, préjudice de jouissance et interdiction des doubles indemnisations
Ayant retenu la connaissance du vice, la juridiction applique l’article 1645 du code civil et élargit la réparation. Elle confirme la résolution, les restitutions corrélatives et les frais accessoires justifiés, précisant que « Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par ajout de motifs. » Le préjudice de jouissance est reconnu à hauteur de 300 euros mensuels, sur une période allant de l’immobilisation définitive du 25 février 2022 à une mesure d’exécution du 5 juin 2024, soit 27 mois et 9 jours, pour un total arrondi de 8 200 euros. Le critère temporel retenu articule la privation d’usage avec la possibilité concrète pour l’acheteur d’acquérir un autre véhicule après mise en œuvre de l’exécution provisoire. La demande relative au coût d’un véhicule de remplacement est rejetée pour éviter un double paiement, puisque l’indemnité de jouissance compense déjà l’indisponibilité. La prétention nouvelle relative au coût du crédit est déclarée irrecevable, conformément à la discipline des demandes en cause d’appel. La résistance abusive est écartée, la ligne de défense demeurant dans les limites d’un droit d’ester en justice, malgré l’échec sur le fond.