La cour d’appel de Rouen, statuant le 19 mars 2025, a examiné un litige relatif à la requalification d’une relation de travail. Une collaboratrice, inscrite comme auto-entrepreneur, soutenait être en réalité liée par un contrat de travail à une agence de communication. Les juges du fond avaient reconnu l’existence d’un tel contrat et prononcé la résiliation judiciaire. La cour d’appel, saisie par les deux parties, devait se prononcer sur la qualification de la relation et ses conséquences financières. Elle confirme la qualification de contrat de travail et accorde de nombreuses indemnités, tout en déclarant irrecevable la demande de paiement direct des cotisations.
La reconnaissance du lien de subordination malgré un statut d’indépendant
Les indices retenus pour caractériser le lien de subordination
La cour rappelle que l’existence d’un contrat de travail s’apprécie indépendamment de la volonté des parties. Elle se fonde sur « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements » (Motifs). Plusieurs éléments concrets permettent de caractériser ce lien en l’espèce. L’intégration au sein d’un service organisé est établie par la présence sur le site internet de l’agence, la participation à des réunions quotidiennes et la gestion des congés via un calendrier partagé. L’exercice de fonctions de tutorat et de recrutement renforce cette intégration. L’autorité de l’employeur se manifeste par le pouvoir de validation des devis et de donner des consignes sur les délais ou les visuels. La forfaitisation et la constance de la rémunération mensuelle, y compris pendant les congés, constituent un indice supplémentaire. Ces faits démontrent une subordination juridique permanente, malgré une certaine autonomie dans l’organisation du temps de travail.
La présomption liée à l’immatriculation et sa neutralisation
La décision applique le régime probatoire spécifique prévu par l’article L. 8221-6 du code du travail. La collaboratrice étant immatriculée au registre des entreprises, elle est présumée ne pas être liée par un contrat de travail. Il lui incombait donc de renverser cette présomption en démontrant l’existence d’un lien de subordination. La cour estime que cet élément est rapporté par l’ensemble des indices précités. Elle souligne notamment que la prestataire travaillait de manière exclusive pour l’agence, comme en témoigne la numérotation de ses factures et son chiffre d’affaires. La création d’une adresse email au nom de l’entreprise et la prise en charge par cette dernière du coût d’un changement de statut professionnel sont également relevées. Ainsi, la présomption est écartée car les conditions de fait placent la prestataire dans un lien de subordination permanente, ce qui prime sur son statut déclaratif d’auto-entrepreneur.
Les conséquences juridiques et indemnitaires de la requalification
L’irrecevabilité de la demande de paiement des cotisations sociales
La collaboratrice demandait la condamnation de l’employeur au paiement des cotisations sociales salariales et patronales. La cour déclare cette demande irrecevable, estimant que la salariée n’a pas qualité pour agir en paiement au profit d’un tiers, en l’occurrence l’URSSAF. Elle reconnaît son intérêt à la régularisation, mais considère que seule une demande de justification de cette régularisation, sous astreinte, serait recevable. Cette solution est conforme à la jurisprudence, qui rappelle que l’employeur est seul redevable du versement des cotisations. « Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations » (Cour d’appel de Rennes, le 19 mars 2025, n°22/00075). Le salarié ne peut donc exiger un remboursement direct ou une condamnation au profit de l’organisme de recouvrement.
La sanction du travail dissimulé et les indemnités de rupture
La cour retient la qualification de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail. Elle estime que l’intention de dissimulation est établie par le mode de rémunération et la présentation des équipes sur le site internet. Cette qualification entraîne l’octroi d’une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit 34 338 euros. Par ailleurs, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour fixe la date de rupture au jour de l’inscription de la salariée à Pôle emploi, entraînant des rappels de salaire. Diverses indemnités sont accordées : indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la demande de dommages-intérêts distincts pour privation du statut de salarié est rejetée, l’indemnité pour travail dissimulé réparant déjà ce préjudice.