La Cour d’appel de Rouen, 24 juillet 2025 (RG 24/04184), tranche un contentieux de bail commercial portant sur l’acquisition d’une clause résolutoire, l’expulsion et l’octroi d’une provision en référé. La question posée tient aux conditions d’efficacité d’un commandement demeuré infructueux et à la faculté, en appel, de suspendre les effets de la résiliation par des délais de paiement. Elle touche aussi à l’étendue du pouvoir de provisionner une créance qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Les faits utiles sont les suivants. Un bail commercial a été consenti en 2018, le droit au bail ayant été ultérieurement cédé. Le propriétaire des locaux a été modifié par acte authentique en 2021. Après mises en demeure, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 14 mars 2024 pour loyers, révision et taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La locataire a mis en place un échéancier à compter de septembre 2024.
Par ordonnance du 6 novembre 2024 rendue à Evreux, la résiliation de plein droit a été constatée, l’expulsion ordonnée, une provision fixée, et la suspension des effets refusée. Appel a été interjeté par la locataire, qui conteste une partie de la créance et sollicite des délais sur dix mois avec suspension de la clause. Le bailleur conclut à la confirmation. La cour confirme l’acquisition de la clause résolutoire, mais accorde des délais, suspend ses effets pendant leur cours et confirme la provision de 12 087,88 euros. Elle rappelle au surplus que « La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du droit au bail. »
I. L’acquisition de la clause résolutoire en référé et son encadrement
A. Le mécanisme légal et la mesure de la contestation sérieuse
La cour s’en tient à la lettre du droit positif. Elle rappelle que, selon l’article L 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » La solution s’inscrit dans la logique du référé telle que résumée par l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse », tout en précisant que l’urgence n’a pas à être caractérisée pour constater la résiliation de plein droit.
L’on retient ici une ligne ferme sur le critère du commandement resté sans effet dans le mois, pris comme pivot de l’automaticité. Les griefs du preneur quant à l’absence de justificatifs antérieurs sont neutralisés par les stipulations du bail et par la communication intervenue, la cour estimant que l’obligation de remboursement des taxes récupérables et le réajustement de loyer étaient suffisamment déterminés. Elle écarte les formes de notification discutées, dès lors qu’un courrier recommandé a précédé le commandement et que l’inexécution dans le délai légal est caractérisée.
B. L’application aux postes litigieux et la confirmation de la résiliation
La cour isole la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2022 et 2023 et le complément de loyer, et retient l’absence de paiement dans le délai d’un mois. L’échéancier n’a été mis en place qu’en septembre 2024, ce qui prive d’effet toute régularisation utile au regard de L 145-41. Le raisonnement demeure strictement séquentiel: acquisition de la clause si le commandement demeure infructueux, puis seulement examen des délais. La motivation est nette: « Il s’ensuit que l’ordonnance querellée sera confirmée en ce que le juge des référés […] a constaté que la clause résolutoire était acquise. »
La solution prolonge une jurisprudence constante qui réserve les débats sur la bonne foi et la viabilité financière à la seconde phase, celle de la modulation. Elle clarifie aussi la portée du contrôle en référé: l’absence de contestation sérieuse se déduit du caractère certain des postes dus et de l’inaction dans le délai d’un mois. Le contentieux de la preuve des charges récupérables est, ici, tranché par la combinaison des stipulations contractuelles et des mises en demeure antérieures.
II. La modulation des effets par les délais et la provision
A. La suspension de la clause résolutoire et les critères d’appréciation
La cour fonde la suspension sur le texte spécial du bail commercial. Elle cite expressément: « Il résulte des dispositions de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d’une clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. » L’arrêt relève des éléments financiers précis: attestations comptables, trésorerie disponible, régularité des versements mensuels de 1 171,04 euros depuis septembre 2024.
L’économie générale de la décision vise un équilibre pragmatique. La résiliation reste acquise en droit, mais ses effets sont tenus en suspens sous condition. La formule employée est limpide et utilement pédagogique: « les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours de ces délais. » Le dispositif encadre strictement la déchéance du terme: un incident de paiement ou un retard sur le loyer courant réactive immédiatement la clause et autorise l’expulsion. Ce calibrage, classique, favorise l’apurement sans fragiliser la garantie du bailleur.
B. La provision en référé et l’exigence du “non sérieusement contestable”
Sur la créance, la cour rappelle le standard de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile: « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Elle ajoute, dans une formule devenue canonique, que « le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. »
La décomposition retenue est rigoureuse: exclusion de la part 2021 sérieusement contestée, maintien des TEOM 2022 et 2023 et des compléments de loyer jusqu’en mars 2024, pour un total de 12 087,88 euros. La contradiction arithmétique soulevée par l’appelante est relevée et écartée. La condamnation en deniers ou quittances ménage la preuve des paiements déjà intervenus au titre de l’échéancier, sans affaiblir le titre exécutoire. La solution s’inscrit ainsi dans une ligne protectrice de l’exigibilité des sommes certaines, qui encourage la diligence probatoire et la clarté comptable côté preneur.
Au total, la décision articule de façon précise les trois temps du contentieux des clauses résolutoires en bail commercial: constat de l’acquisition à droit constant, modulation des effets par des délais circonstanciés, et provision à hauteur du non contestable. Elle confirme que l’urgence n’est pas une condition pour constater la résiliation en référé, tout en promouvant une approche finalisée par l’apurement, compatible avec la continuité de l’exploitation et la sécurité juridique du bailleur.