Par un arrêt du 26 juin 2025, la Cour d’appel de Rouen, chambre de la proximité, a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement du 29 avril 2024. Le litige trouve son origine dans la location d’une place de stationnement, consentie pour un an à compter du 4 janvier 2020, avec un loyer modeste augmenté de faibles charges.
Des impayés étant apparus en septembre 2020, le bailleur a mis en demeure le preneur par lettre recommandée du 1er mars 2023. Une assignation a suivi le 1er août 2023, aux fins de paiement d’un arriéré assorti d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire a condamné le preneur au règlement de 1 236,03 euros, intérêts légaux à compter du 3 mars 2023, plus 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, et aux dépens. L’appel a été relevé le 7 juin 2024. En défense, l’intimé a principalement soutenu l’irrecevabilité de l’appel en raison du taux du dernier ressort, et, subsidiairement, la confirmation du jugement.
La question posée à la Cour d’appel portait sur la voie de recours ouverte, au regard d’un montant inférieur au seuil de 5 000 euros, du jeu des articles 35 et 39 du code de procédure civile, et de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire. S’y ajoutait la portée d’une rectification d’erreur matérielle au titre de l’article 462, et l’incidence d’une notification erronée de la voie d’appel par le greffe.
La Cour a déclaré l’appel irrecevable, retenant que le jugement était en réalité en dernier ressort, l’indication contraire demeurant sans effet. Elle a précisé encore que la notification du présent arrêt faisait courir à nouveau le délai du pourvoi, conformément à l’article 536, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle a, en conséquence, statué sur les dépens et sur une indemnité procédurale en appel.
I. La détermination du ressort et la qualification du jugement
A. Le taux du dernier ressort et la réunion des prétentions
L’instance, introduite après le 1er janvier 2020, devait recevoir application de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire. La demande principale, limitée à un arriéré de loyers et charges, n’excédait pas 5 000 euros. Les accessoires, au sens de l’article 39 du code de procédure civile, ne sont pas pris en compte pour déterminer le ressort.
La Cour se fonde sur les articles 35 et 39 du code de procédure civile pour apprécier la valeur de la demande, isolément et globalement selon la connexité des prétentions. Elle constate que les prétentions pertinentes pour le taux du ressort demeurent sous le seuil. Le rappel de la règle sur les accessoires exclut d’intégrer l’indemnité de procédure, ce qui ferme l’appel.
La motivation est explicite et pédagogique. La Cour énonce que « Il apparaît à l’examen des prétentions formulées en première instance que le jugement est improprement qualifié en premier ressort, peu important que le greffe ait notifié comme voie de recours l’appel, cette notification erronée étant sans incidence sur la nature de la voie de recours ouverte. » La solution s’enracine donc dans le critère objectif de valeur et neutralise toute confusion née d’une mention litigieuse.
B. La rectification d’erreur matérielle et ses limites
Saisie d’une demande de rectification, la Cour rappelle la mécanique de l’article 462 du code de procédure civile, qui permet de réparer les erreurs et omissions matérielles. Elle souligne son office et la nature procédurale de la correction, sans infléchir la voie de recours qui résulte de la loi du taux du ressort.
La motivation, brève, précise l’étendue de la compétence de la juridiction d’appel pour rectifier, tout en indiquant l’inutilité d’une telle mesure dans l’espèce. Elle affirme que « Il n’est pas discuté que la rectification d’erreur matérielle sollicitée relève de la seule compétence de la cour. » Elle ajoute que l’erreur sur la mention du ressort est sans incidence, rendant superflue toute rectification formelle.
Cette approche distingue clairement l’exercice de police de la décision et la détermination de la voie de recours. La rectification ne saurait ouvrir une voie qui n’existe pas. Le contentieux de la mention greffière demeure ainsi neutralisé par la hiérarchie des normes et la logique du taux de ressort.
II. Les effets procéduraux de l’irrecevabilité et la sauvegarde du pourvoi
A. L’extinction de l’instance d’appel et les demandes accessoires
La déclaration d’irrecevabilité clôt l’instance d’appel sans examen du fond. Les prétentions au principal et les accessoires liés à la réformation sollicitée deviennent sans objet, hormis la charge des frais et l’éventuelle indemnité de procédure devant la Cour.
La Cour articule ce raisonnement en une formule claire et complète. Elle retient que l’irrecevabilité « rend sans objet l’examen des autres prétentions et demandes des parties, sans qu’il soit besoin de rectifier le jugement en cause. » Cette solution garantit l’économie procédurale et la stabilité du premier jugement.
Les conséquences pécuniaires se déduisent de l’article 696 pour les dépens et de l’article 700 pour l’indemnité de procédure en appel. Le choix d’une indemnité mesurée confirme l’orientation pragmatique de la Cour, attentive aux frais exposés à l’occasion d’un recours dépourvu d’ouverture légale.
B. Le redéclenchement du délai de pourvoi et la protection du droit au juge
La Cour d’appel n’ignore pas la situation d’un justiciable éventuellement induit en erreur par une mention de voie de recours. Elle mobilise alors l’article 536, alinéa 2, du code de procédure civile, afin de restaurer utilement l’accès au juge de cassation.
La motivation est explicite et protectrice. Elle énonce que « Par application de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile, la notification du présent arrêt par le greffe aux parties, fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié. » Cette garantie répare le risque d’un préjudice procédural né d’une indication erronée.
La portée de l’arrêt dépasse l’espèce par son rappel méthodique des textes et par la hiérarchie des effets procéduraux. Elle concilie la fermeté sur la voie de recours et la sauvegarde du droit au pourvoi, en neutralisant l’erreur de la mention greffière sans fragiliser la sécurité juridique. Cette combinaison favorise une discipline contentieuse stable, tout en préservant l’effectivité du contrôle de légalité.