Cour d’appel de Rouen, le 27 février 2025, n°24/02904

La Cour d’appel de Rouen, le 27 février 2025, a statué sur un litige opposant un employeur à une caisse de sécurité sociale. L’employeur contestait la reconnaissance d’un syndrome du canal carpien comme maladie professionnelle. Il invoquait des vices de procédure lors de l’instruction et la méconnaissance des conditions du tableau. La cour a infirmé le jugement de première instance et a jugé la décision de la caisse opposable à l’employeur.

Le respect des droits de la défense durant l’instruction contradictoire

La cour rappelle d’abord le formalisme strict de la consultation du dossier. L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de dix jours francs pour consulter et formuler des observations. En l’espèce, la caisse avait accordé un délai supérieur dans son information. La société soutenait avoir été induite en erreur sur la durée effective. La cour constate que le délai effectif était bien supérieur à dix jours francs. Elle relève que la société a consulté le dossier seulement une fois au début de la période. Le principe d’ordre public concernant la computation des délais est un ordre public de protection. Il bénéficie à la victime et n’interdit pas un délai plus favorable à l’employeur. « Il importe peu que le délai qui lui a été effectivement laissé excède le délai prescrit par les textes » (Motifs, point 1). La solution protège l’équilibre de la procédure administrative. Elle évite toute annulation pour un vice formel sans conséquence pratique. La valeur est d’assurer la sécurité juridique des décisions des caisses.

L’étendue de l’obligation de communication des pièces médicales

L’employeur soutenait ensuite l’absence de communication de certificats médicaux de prolongation. L’article R. 441-14 dresse une liste des pièces comprises dans le dossier. La cour valide l’interprétation restrictive de la caisse sur les éléments à communiquer. Seuls les documents fondant la décision de reconnaissance doivent être portés à connaissance. « Tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation » (Motifs, point 2). Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur ce point précis. « Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle » (Cour d’appel de Rennes, le 18 juin 2025, n°22/03741). La portée est de limiter l’obligation de communication aux seuls éléments pertinents. Elle prévient ainsi des demandes dilatoires et protège le secret médical partiel. La valeur est de garantir une instruction efficace et ciblée.

L’appréciation souveraine des conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle

Sur le fond, la cour examine la satisfaction des conditions du tableau n°57. L’employeur contestait la nature des travaux effectués par la salariée couturière retoucheuse. La cour procède à une appréciation concrète des tâches déclarées par la victime. Elle relève la fabrication de cent visières quotidiennes avec des mouvements répétés. Le défaut de réponse de l’employeur au questionnaire est un élément déterminant. La cour en tire les conséquences défavorables pour la société qui ne prouve pas ses allégations. La présomption d’origine professionnelle prévue à l’article L. 461-1 joue pleinement. La solution confirme la force probante des déclarations de la victime en l’absence de contradiction. Elle rappelle la charge de coopération qui pèse sur l’employeur durant l’instruction. La portée est de faciliter l’accès à la reconnaissance pour le salarié. La valeur est de rendre effectif le principe de faveur en matière de risques professionnels.

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